Question du député :
Mme Martine Lignières-Cassou
souhaite solliciter de nouveau l'attention de M. le ministre de la jeunesse,
des sports et de la vie associative sur le problème de l'encadrement
des activités physiques de pleine nature en montagne. Elle l'a
déjà interrogé à ce sujet en décembre
2004. Il n'est pas normal qu'à ce jour, plus de huit mois après,
elle n'ait eu aucune réponse à sa question écrite
alors que le délai est normalement de deux mois. Elle souhaite
donc obtenir une réponse rapide afin d'être enfin en mesure
d'expliquer la situation aux personnes qui l'ont interrogée à
ce sujet. Les clubs sont confrontés à un encadrement insuffisant
et dont la formation devrait être améliorée. De
peur des conséquences judiciaires et pénales, les bénévoles
ne souhaitent plus acquérir une formation fédérale,
car cette compétence risque de les désigner comme responsable
en cas d'accident ou de problème. L'engagement bénévole
est en recul, car le flou des règles de responsabilités
de l'encadrement pour ce type d'activité à risque a découragé
les volontaires. Dans ces conditions, une clarification de la responsabilité
réelle des cadres bénévoles de ces activités
à risque, particulièrement les sports de montagne, paraît
opportune. Elle lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour
clarifier la situation et les responsabilités juridiques de chacun
dans ce type d'activité physique à risque. Elle lui demande
la clarification juridique nécessaire afin que l'encadrement
bénévole de sports à risque ne soit plus découragé.
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Réponse du Ministre :
Certaines activités
sportives sont dites « à risques ». Or le risque
est inhérent à la pratique sportive, son acceptation également.
Ces activités sont ainsi qualifiées parce qu'elles s'exercent
dans des milieux naturels présentant certaines contraintes physiques
et/ou climatiques qui rendent extrêmement difficile l'acheminement
des secours et l'évacuation en cas d'accident. La moindre négligence,
la plus petite absence de précautions peuvent donc avoir des
conséquences dramatiques. Il s'agit là de l'« environnement
spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité
particulières », visé par l'article L. 363-1 de
la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives, en son alinéa 5. La montagne est considérée
comme constituant un tel environnement.
La formation
du cadre sportif, pas plus que son domaine d'intervention, n'a d'incidence
sur l'étendue de sa responsabilité. Qu'il soit tenu
d'être titulaire d'un diplôme parce qu'il intervient contre
rémunération ou qu'il soit dispensé de cette obligation
parce qu'il intervient à titre bénévole, que son
activité s'exerce en environnement spécifique ou pas,
c'est le droit commun de la responsabilité civile et pénale
qui s'applique (articles 1382 et suivants du code civil, et 121 et suivants
du code pénal). Si elle atteste un niveau supplémentaire
de connaissance technique et pédagogique de l'activité,
l'acquisition d'une formation sanctionnée par un titre fédéral
n'expose pas pour autant l'encadrant bénévole à
une mise en jeu accrue de sa responsabilité. L'absence de titre
ne l'exonère pas de toute responsabilité. Un encadrant
bénévole doit en effet avoir, dans tous les cas, les compétences
requises pour assurer la sécurité de son public et ne
saurait être sous-qualifié. Mais le juge détient
en la matière un important pouvoir d'appréciation.
La loi n°
84-610 précitée fait obligation aux groupements sportifs
de souscrire, pour l'exercice de leur activité, une assurance
couvrant en sus de leur responsabilité civile propre, celle des
pratiquants du sport et celle de leurs préposés (art.
37). Sont considérés comme tels toutes les personnes qui
collaborent aux activités d'une association indépendamment
d'un travail salarié et qui sont placées sous son autorité.
Le lien de préposition existe donc pour les bénévoles
dès lors que leur activité est subordonnée aux
instructions de l'association ou de ses dirigeants. Les groupements
sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt
à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les
dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive
(art. 38).
Ce dispositif
assez complet permet de garantir la sécurité des pratiquants
sans décourager outre mesure les bonnes volontés qualifiées,
mais en encourageant un encadrement, professionnel ou bénévole,
de qualité.