Circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels
Loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes
Art 1er - En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation dcs vehicules a moteur est interdite en dehors
des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes a la circulation publique des véhicules à moteur.
La charte de chaque parc naturel régional doit comporter un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur
sur les voies et chemmins de chaque commune adhérente du parc.
Art. 2 - L'interdiction prévue à l'article ler ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public.
Sous réserve des dispositions des articles L 131-4-1 et L 131-l4-1 du code des communes, l'interdiction ne s'applique pas
aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitatton ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires.
L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise aux disposittons de l'article L 442-1 du code de
l'urbanisme.
Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par le représentant de l'État dans le departement.
Art 3 - L'utilisation à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite.
Art 4 - L'interdiction prévue à l'articlc précédent ne s'applique pas sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 2.
Art 8 - Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des art1cles
ler et 3 et aux dispositions prises en application des articles 5 et 6
a) Les agents énumeres à l'article 22 du code de procédure pénale ;
b) Les fonctionnairs et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature par le ministre chargé de l'environnement ;
c) Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts, de l'Office national de la chasse, du Conseil
supérieur de la pêche et des parcs nationaux.
Art. 12 - Est interdite toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d'infraction aux
dispositions de la présente loi.
Voir la motion FFME du 29 avril 2000