Loi du 2 mai 1930 ayant pour
objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque
(Journal Officiel du 4 mai 1930 )
Article D0
TITRE I
Organismes
Article 1er
(Ordonnance n° 45-2633 du 2 novembre 1945 art. 1
Journal Officiel du 3 novembre 1945)
(Décret n° 70-288 du 31 mars 1970 art. 1 Journal
Officiel du 4 avril 1970)
(Décret n° 81-534 du 12 mai 1981 art. 1 Journal
Officiel du 15 mai 1981 date d'entrée en vigueur art. 38 1er juillet 1982)
(Décret n° 82-584 du 29 juin 1982 Journal Officiel du
7 juillet 1982)
(Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 art. 22 Journal
Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 81 Journal
Officiel du 2 février 1995)
(Décret n° 98-865 du 23 septembre 1998 art. 1 Journal
Officiel du 27 septembre 1998)
Il est institué dans chaque département une commission dite commission des sites,
perspectives et paysages.
Cette commission, présidée par le préfet, est composée de représentants de l'Etat, de
représentants élus des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées en
matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature.
Article 3
(Ordonnance n° 45-2633 du 2 novembre 1945 Journal
Officiel du 3 novembre 1945)
(Décret n° 70-288 du 31 mars 1970 art. 1 Journal
Officiel du 4 avril 1970)
(Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 art. 22 Journal
Officiel du 9 janvier 1993)
(Décret n° 98-865 du 23 septembre 1998 art. 1 Journal
Officiel du 27 septembre 1998)
Il est institué auprès du ministre chargé des sites une commission dite commission
supérieure des sites, perspectives et paysages.
Cette commission, présidée par le ministre chargé des sites, est composée de
représentants des ministères concernés, désignés par les ministres compétents, de
députés et de sénateurs désignés par chacune des assemblées, de personnalités
qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la
nature désignées par le ministre chargé des sites.
Article 3-1
(inséré par Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 art. 22
III Journal Officiel du 9 janvier 1993)
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, le mode de désignation et les
modalités de fonctionnement des commissions visées aux articles 1er et 3.
TITRE II
Inventaire et classement des monuments naturels et des sites
Article 4
(Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967 art. 3 Journal
Officiel du 29 décembre 1967)
(Décret n° 81-534 du 12 mai 1981 art. 1 Journal
Officiel du 15 mai 1982 date d'entrée en vigueur art. 38 modifié 1er juillet 1982)
(Décret n° 82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal
Officiel du 7 juillet 1982)
Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont
la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative des
inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d'inscription qui
lui sont soumises, après en avoir informé le conseil municipal de la commune
intéressée et avoir obtenu son avis.
L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre des affaires
culturelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle cette
inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité. La
publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est
rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument
naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaître l'identité ou le
domicile du propriétaire.
L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté,
l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux
d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce
qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration
de leur intention.
Article 5
(Décret n° 81-534 du 12 mai 1981 art. 1 Journal
Officiel du 15 mai 1981 date d'entrée en vigueur art. 38 modifié 1 juillet 1982)
(Décret n° 82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal
Officiel du 7 juillet 1982)
Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la
commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les
distinctions établies par les articles ci-après.
La commission départementale des monuments naturels et des sites prend l'initiative des
classements qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions de classement qui
lui sont soumises.
Lorsque la commission supérieure est saisie directement d'une demande de classement,
celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas
échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre fixe à la
commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se
prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la
demande la suite qu'elle comporte.
Article 5-1
(inséré par Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967 art.
4 Journal Officiel du 29 décembre 1967)
Lorsqu'un monument naturel ou un site appartenant en tout ou partie à des personnes
autres que celles énumérées aux articles 6 et 7 fait l'objet d'un projet de classement,
les intéressés sont invités à présenter leurs observations selon une procédure qui
sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article 6
Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est
classé par arrêté du ministre des affaires culturelles, en cas d'accord avec le
ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé
ainsi qu'avec le ministre de l'économie et des finances.
Il en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau
susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Article 7
Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département
ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du
ministre des affaires culturelles s'il y a consentement de la personne publique
propriétaire.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission
supérieure des monuments naturels et des sites, par un décret en Conseil d'Etat.
Article 8
(Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967 art. 5 Journal
Officiel du 29 décembre 1967)
(Décret n° 81-534 du 12 mai 1981 art. 1 Journal
Officiel du 15 mai 1981 date d'entrée en vigueur art. 38 modifié 1er juillet 1982)
(Décret n° 82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal
Officiel du 7 juillet 1982)
Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées
aux articles 6 et 7 est classé par arrêté du ministre des affaires culturelles, après
avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, s'il y a
consentement du propriétaire . L'arrêté détermine les conditions du classement.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la
commission supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le classement peut donner droit à
indemnité au profit du propriétaire s'il entraîne une modification à l'état ou à
l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.
La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la mise
en demeure faite au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux en
application des prescriptions particulières de la décision de classement. A défaut
d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Si le Gouvernement entend ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions
ainsi fixées, il peut, à tout moment de la procédure et au plus tard dans le délai de
trois mois à compter de la notification de la décision judiciaire, abroger le décret de
classement.
Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique
permanente d'au moins 50 kilowatts ne pourra être prononcé qu'après avis des ministres
intéressés. Cet avis devra être formulé dans le délai de trois mois, à l'expiration
duquel il pourra être passé outre.
En cas d'accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé par
arrêté du ministre des affaires culturelles. Dans le cas contraire, il est prononcé par
décret en Conseil d'Etat.
Article 9
(Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967 art. 6 Journal
Officiel du 29 décembre 1967)
(Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 art. 1er
Journal Officiel du 17 décembre 1988)
A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire
d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune
modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un
délai de douze mois, sauf autorisation spéciale et sous réserve de l'exploitation
courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions.
Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est
valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant
des lieux .
Article 10
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959 art. 16 Journal
Officiel du 8 janvier 1959)
Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié par les soins de
l'administration des beaux-arts, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble
classé.
Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor est faite
dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la
publicité foncière.
Article 11
Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains
qu'il passe.
Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à
l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, dans les quinze jours
de sa date, être notifié au ministère des affaires culturelles par celui qui l'a
consentie.
Article 12
(Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967 art. 7 Journal
Officiel du 29 décembre 1967)
(Décret n° 81-534 du 12 mai 1981 art. 19 Journal
Officiel du 15 mai 1981)
(Décret n° 82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal
Officiel du 7 juillet 1982)
(Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 art. 1er
Journal Officiel du 17 décembre 1988)
Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être
modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale.
Article 13
Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être
compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique
qu'après que le ministre des beaux-arts aura été appelé à présenter ses
observations.
Nul ne peut acquérrir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé,
de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site
classé qu'avec l'agrément du ministre des beaux-arts.
Article 14
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959 art. 16 Journal
Officiel du 8 janvier 1959)
(Décret n° 81-534 du 12 mai 1981 art. 19 Journal
Officiel du 15 mai 1981)
(Décret n° 82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal
Officiel du 7 juillet 1982)
Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après
avis des commissions départementale ou supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le
déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la
situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement .
Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu
ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article 8 ci-dessus.
Article 16
A compter du jour où l'administration des beaux-arts notifie au propriétaire d'un
monument naturel ou d'un site non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation,
tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à ce monument naturel ou à ce
site. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas
dans les six mois de cette notification. Lorsque l'utilité publique a été déclarée,
l'immeuble peut être classé sans autre formalité par arrêté du ministre des affaires
culturelles.
TITRE IV
Dispositions pénales
Article 21
(Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 art. 48-i Journal
Officiel du 31 décembre 1976)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal
Officiel du 31 décembre 1977)
Sont punies d'une amende de 2000 F les infractions aux dispositions des articles 4
(alinéa 4), 11 (alinéas 2 et 3) et 13 (alinéa 3) de la présente loi .
Sont punies des peines prévues à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme les
infractions aux dispositions des articles 9 (alinéa 1er) et 12 ainsi qu'aux prescriptions
des décrets prévus à l'article 19 (alinéa 1) de la présente loi.
Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du Code
de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article 4 de la
présente loi et aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve
des conditions suivantes :
Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents
commissionnés à cet effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et
agents commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière
forestière, de chasse et de pêche.
Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en
conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites,
soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur.
Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du Code de l'urbanisme est ouvert aux
représentants du ministre chargé des sites ; l'article L. 480-12 est applicable.
Article 22
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 283 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Quiconque aura intentionnellement détruit, mutilé ou dégradé un monument naturel ou un
site inscrit ou classé sera puni des peines portées à l'article 322-2 du Code pénal,
sans préjudice de tous dommages-intérêts .
Article 22-1
(inséré par Loi n° 95-1015 du 2 février 1995 art.
86 IV Journal Officiel du 3 février 1995)
Les agents chargés de constater les infractions mentionnées aux articles 21 et 22
peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et
véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le
prévenu.
Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction
ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
TITRE V
Dispositions diverses
Article 26
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux monuments naturels et aux sites
régulièrement classés avant sa promulgation conformément aux dispositions de la loi du
21 avril 1906 .
Il sera dressé, pour chacun de ces monuments naturels et de ces sites, un extrait de
l'arrêté de classement reproduisant tout ce qui le concerne. Cet extrait sera transcrit
au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble par les soins de l'administration
des affaires culturelles . Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au
profit du Trésor.
Dans un délai de trois mois, la liste des sites et monuments naturels classés avant la
promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel. Cette liste sera tenue
à jour. Dans le courant du premier trimestre de chaque année sera publiée au Journal
officiel la nomenclature des monuments naturels et des sites classés ou protégés au
cours de l'année précédente.
Article 27
Un règlement d'administration publique contresigné du ministre des finances et du
ministre des affaires culturelles déterminera les détails d'application de la présente
loi, et notamment la composition et le mode d'élection des membres, autres que les
membres de droit, des commissions prévues aux articles 1er et 3, ainsi que les
dispositions spéciales relatives à la commission des monuments naturels et des sites du
département de Paris et de la région parisienne , les attributions de la section
permanente des commissions départementales et les indemnités de déplacement qui
pourront être allouées aux membres des différentes commissions.
Article 29
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer dans des conditions qui
seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Un réglement d'administration publique
fixera les conditions de son application aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de
la Moselle.
Article 30
La loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de
caractère artistique est abrogée.
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