Circulaire du 30 novembre 2000 relative aux conditions dutilisation des motos-neige
Circulaire du 30 novembre 2000 relative aux conditions dutilisation des « motos-neige » en application de la loi no 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes
NOR : ATEC0090476C
(Texte non paru au Journal officiel)La ministre de laménagement du territoire et de lenvironnement à Mesdames et Messieurs les préfets de département.
Certains dentre vous mont fait part des difficultés auxquelles ils sont confrontés dans lapplication aux motos-neige de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels. De leur coté, les élus et les professionnels de la montagne, les associations de protection de lenvironnement me saisissent également pour mexposer des cas particuliers.
Les difficultés de mise en oeuvre de la loi tiennent, dune part, au comportement de certaines catégories dusagers, dautre part, à des initiatives dautorités locales qui ont cru pouvoir régler des situations particulières de propriétaires de chalets isolés ou de restaurants daltitude en les faisant bénéficier dautorisations exceptionnelles, et qui ont ainsi involontairement favorisé le développement de pratiques illégales.
Ces difficultés trouvent également leur origine dans linterprétation qui a été faite de la loi dans la lettre-circulaire du ministre de lenvironnement en date du 22 février 1994, qui est venue compléter la circulaire du 29 décembre 1993 (no 93-100, Bulletin officiel METT 94/2 du 31 janvier 1994), et dont certains éléments ont été contredits par des arrêts rendus le 18 novembre 1998 par la cour dappel de Chambéry.
Les conditions dutilisation des motos-neige résultant de lapplication des principes de la loi, telles quelles avaient été initialement exposées dans la circulaire du 29 décembre 1993, ont ainsi été confirmées par le juge judiciaire. La plupart des éléments de cette circulaire conservent donc leur actualité et seront repris dans la présente circulaire qui, par commodité de langage, désignera les « engins conçus pour la progression sur neige » par le terme de motos-neige.
Lobjet de la présente circulaire est de vous rappeler les principes de la loi et leurs conditions dapplication et dy apporter des précisions ou des compléments sur certains points, notamment par référence à des situations examinées par la cour dappel de Chambéry.*
* *
1. Rappel des principes de la loiSagissant de lutilisation des motos-neige, la loi doit se lire en combinant les dispositions des articles 1er et 3 qui édictent des principes dinterdiction - principe général applicable à lensemble des véhicules à moteur et principe spécifique aux motos-neige - et les dispositions des articles 2 et 4, qui prévoient des dérogations à ces interdictions.
Les modalités dutilisation des motos-neige résultent de lapplication des dispositions combinées de ces quatre articles dont je vous rappelle la teneur.1.1. Les principes dinterdiction
applicables aux motos-neigeLes restrictions à lutilisation des motos-neige résultent de la combinaison de la règle générale de larticle 1er de la loi et la règle particulière de larticle 3.
1.1.1. Linterdiction générale de circulation
en dehors des voies de larticle 1erLarticle 1er édicte un principe général dinterdiction de circulation des véhicules à moteur en dehors des voies ouvertes à la circulation publique :
Article 1er
« En vue dassurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de lEtat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. »
Comme la rappelé le Conseil dEtat, section des travaux publics, dans son avis du 25 février 1997, la règle de larticle 1er est applicable aux motos-neige, qui entrent dans la catégorie des véhicules à moteur.
Au vu de certaines autorisations délivrées par des autorités locales et permettant aux motos-neige de circuler sur des voies momentanément fermées à la circulation publique pendant la période hivernale, il me paraît important de préciser quune voie momentanément fermée à la circulation par décision dune autorité locale perd son statut de voie ouverte à la circulation publique et quelle est alors soumise au principe général dinterdiction de larticle 1er de la loi.
Pour ce type dengins, linterdiction légale de circulation en dehors de voies ouvertes à la circulation publique se double dune impossibilité de circuler sur ces voies du fait de leurs caractéristiques techniques et de leur absence dimmatriculation. Ces véhicules sont donc matériellement interdits de circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Par la conjonction de ces deux contraintes, la seule application de larticle premier de la loi restreint donc déjà très sérieusement lutilisation de ce type dengins.1.1.2. Linterdiction particulière de lutilisation
des motos-neige à des fins de loisirs de larticle 3Sagissant de la catégorie particulière des « motos-neige », la loi comporte en outre à larticle 3 une disposition particulière selon laquelle
article 3. - « lutilisation, à des fins de loisirs, dengins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite ».
Conformément aux termes de la circulaire du 29 décembre 1993, repris dans les attendus des arrêts de la cour dappel de Chambéry, cette disposition est dapplication stricte : elle signifie que lutilisation des motos-neige à des fins de loisirs est interdite en tous lieux et en tout temps et que la notion de loisirs doit être interprétée de manière rigoureuse.
La seule exception que le législateur a admise à cette interdiction est celle, qui sapplique de façon générale à lensemble des sports motorisés, de la pratique de la moto-neige sur des terrains aménagés et autorisés selon la procédure de larticle L. 442-1 du code de lurbanisme.
Cette exception mise à part, aucune dérogation nest possible. Ainsi que la rappelé la section des travaux publics du Conseil dEtat dans son avis du 27 février 1997 « la loi nouvre à lautorité administrative aucune possibilité daccorder [à des propriétaires de chalets ou à des exploitants de restaurants daltitude], en dérogation à ses dispositions, des autorisations exceptionnelles de déplacement ». En conséquence, les autorités locales, préfets, maires ou présidents de conseils généraux, ne sont pas habilités à délivrer des autorisations exceptionnelles de circulation - générales ou particulières - pour ce type dengins.1.2. Les possibilités dutilisation des motos-neige
par exception aux interdictions des articles 1 et 3La combinaison des articles 2e et 4 de la loi définit le champ des possibilités dutilisation des motos-neige résultant des exceptions aux interdictions des articles 1 et 3.
1.2.1. Les possibilités dutilisation des motos neige
à des fins autres que de loisirsPar dérogation au principe de larticle 1er de la loi, larticle 2 admet quelques possibilités dutilisation des véhicules à moteurs en dehors des voies ouvertes à la circulation publique : ces exceptions visent dune part les « véhicules utilisés pour remplir une mission de service public » et les « véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, dexploitation ou dentretien des espaces naturels », dautre part « les propriétaires ou leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires »..
Mais ces exceptions ne peuvent pas sappliquer en totalité pour les motos-neige qui sont par ailleurs soumises à une interdiction dutilisation à des fins de loisirs.
Il en résulte que lutilisation de ce type dengins est admise pour des missions de service public de secours, de sécurité civile et dexercice de la police, pour lexploitation normale des pistes de ski et des remontées mécaniques, et pour le ravitaillement des restaurants daltitude ou des refuges qui ne sont pas accessibles par la route. En revanche lutilisation par des propriétaires ou leurs ayants droit sur leurs terrains est soumise aux restrictions de larticle 3, ce qui leur donne la possibilité dune utilisation à des fins dexploitation ou dentretien des espaces naturels mais exclut lutilisation à des fins de loisirs.1.2.2. Les possibilités dutilisation des motos-neige
à des fins de loisirsPour lutilisation des motos-neige à des fins de loisirs, la loi prévoit, dans son article 4, une seule exception au principe dinterdiction édictée à larticle 3 :
article 4. - « linterdiction prévue à larticle précédent ne sapplique pas sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au troisième alinéa de larticle 2. »
Selon les termes de larticle 2 de la loi, il sagit de terrains aménagés pour la pratique des sports motorisés qui ont fait lobjet dune autorisation préalable doccupation du sol au titre de larticle L. 442-1 du code de lurbanisme.*
* *Il résulte de la combinaison de ces règles le dispositif suivant :
- lutilisation des motos-neige est en règle générale interdite ;
- les seules dérogations à cette règle générale visent les véhicules utilisés pour remplir une mission de service public, les véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, dexploitation ou dentretien des espaces naturels, et les véhicules utilisés à des fins autres que de loisirs par les propriétaires ou leurs ayants droit sur des terrains leur appartenant ;
- lutilisation des motos-neige à des fins de loisirs est interdite en tous lieux et en tout temps, sauf sur des terrains aménagés réservés à cet usage et autorisés selon la procédure de larticle L. 442-1 du code de lurbanisme ;
- il nexiste aucune possibilité de dérogation aux règles dinterdiction en dehors de celles prévues par la loi : les autorités locales, préfet, maire ou président du conseil général, ne sont donc pas habilités à prendre des arrêtés autorisant certains usagers à utiliser des motos-neige de façon ponctuelle ou permanente.
Cette limitation stricte de lutilisation des motos-neige a été voulue par le législateur, qui a renforcé le projet du Gouvernement en adoptant un amendement parlementaire édictant un principe général dinterdiction dutilisation des motos-neige à des fins de loisirs.
Cette limitation se justifie pleinement, pour des motifs tenant dune part à la sécurité et à la tranquillité publique, dautre part à la protection dune faune et dune flore particulièrement fragiles en période hivernale, et au respect des équilibres montagnards.2. Mise en oeuvre
(application de ces principes à différentes situations)Les développements ci-dessous visent certains modes dutilisation des motos-neige qui soulèvent des difficultés et sur lesquels le juge judiciaire a eu loccasion de statuer.
2.1. Utilisation par des particuliers à des fins de loisirs
Dans un certain nombre de cas, le principe dinterdiction est dapplication simple : constituent ainsi des infractions caractérisées, sanctionnés par les tribunaux, les promenades et déplacements particuliers, individuels ou collectifs, à laide dengins à moteur conçus pour la progression sur neige.
De manière générale, commentant le principe de la loi et reprenant sur ce point les termes de la circulaire du 29 décembre 1993, la cour dappel de Chambéry rappelle. « ... quil résulte clairement et indiscutablement de ce texte.... quil est strictement interdit de faire usage de motos-neige à des fins de loisirs en tous lieux et en tout temps ; quainsi cette interdiction sapplique partout, que ce soit dans les espaces naturels ou sur les voies et chemins ;... » (Cour dappel de Chambéry, arrêt no 98/795 du 18 novembre 1998, dossier no 98/00354).2.2. Accès à des chalets isolés non desservis
par la route en hiverLaccès à des chalets isolés dont les voies daccès ne sont pas déneigées pose un problème différent : le développement des motos-neige a incité des particuliers désireux dutiliser leurs chalets en hiver à sy rendre par ce moyen, souvent avec lautorisation tacite ou expresse du maire de leur commune.
La cour dappel de Chambéry rappelle que cette utilisation est contraire à la loi : elle tombe à la fois sous le coup de linterdiction de circuler dans les espaces naturels de larticle 1er et de linterdiction dutilisation des motos-neige à des fins de loisirs de larticle 3.
Ces interdictions sont dapplication stricte : elles ne peuvent faire lobjet daucune exception. Ce type dutilisation nentre pas dans le champ des exceptions de larticle 2 ou de larticle 4 et ne peut pas faire lobjet de dérogations ponctuelles délivrées à des propriétaires ou des utilisateurs de chalets isolés.
En conséquence, les autorisations expresses ou tacites qui ont pu être données par les maires sont illégales. Cette lecture de la loi a été confirmée par le Conseil dEtat, section des travaux publics, dans son avis du 2 février 1997 et par la cour dappel de Chambéry, amenée à sanctionner des particuliers ayant utilisé des motos-neige pour se rendre dans leur chalet inaccessible par la route (Cour dappel de Chambéry, arrêts no 98/792, no 98/794 et no 98/795 du 18 novembre 1998, dossiers no 98/00264, no 98/00353 et no 98/00354).
Outre quelles sont illégales, ces autorisations peuvent avoir des conséquences sur la sécurité des personnes et engager la responsabilité de leurs auteurs vis-à-vis de leurs bénéficiaires en cas daccidents ou de sinistres qui peuvent être aggravés du fait des difficultés daccès pour les secours.
En pratique, confrontés à ce type de situations, vous avez deux attitudes possibles :
- si ces chalets nont pas vocation à être utilisés en hiver, notamment pour des raisons de sécurité, il faut réaffirmer le principe du caractère inaccessible de ces lieux en hiver et veiller au respect de linterdiction de leur accès par motos-neige.
- si ces chalets ont vocation à être utilisés en hiver, il faut les rendre accessibles par les voies ouvertes à la circulation publique. Les modalités de déneigement doivent alors être prévues par les collectivités responsables, le cas échéant en liaison avec les services de lEtat.2.3. Utilisation professionnelle à des fins de loisirs
La location dengins à des fins de loisirs par des loueurs professionnels ne peut se faire que dans le cadre de lexception de larticle 4 de la loi, cest à dire pour lutilisation « sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au troisième alinéa de larticle 2 ».
En revanche, la location dengins ou le convoyage de clients pour des randonnées dans la nature tombent sous le coup de linterdiction de lutilisation à des fins de loisirs qui vise non seulement les particuliers, mais aussi les professionnels des loisirs. La cour dappel de Chambéry, amenée à sanctionner des loueurs professionnels organisant des randonnées ou transportant des clients vers des restaurants daltitude rappelle « quil résulte en effet des termes et de lesprit de larticle 3 de la loi que les professionnels ne peuvent louer des motos-neige à des particuliers pour leurs loisirs et quils ne peuvent pas transporter ou promener des touristes sur ce type dengins pour les conduire dans le cadre de leurs loisirs en randonnées ou dans des restaurants daltitude » (C.A. Chambéry, arrêts no 98/790 et 98/791 du 18 novembre 1998, dossiers no 98/00200 et 98/00263, confirmés par la Cour de Cassation, 23 novembre 1999, no 98-88.010).
Il est important de rappeler quaucune autorisation particulière ne peut légaliser ces pratiques, car la loi ne fournit aucune base légale pour la délivrance dautorisations ponctuelles de circulation par les autorités locales.
Les seules autorisations admises par la loi - article 2 alinéa 3 - concernent louverture de terrains pour la pratique de sports motorisés. Ainsi, la simple lecture par la cour dappel de Chambéry dun arrêté municipal autorisant un professionnel à mettre en place un service de navettes pour le convoyage en motos-neige des clients vers les restaurants daltitude de la commune « révèle quil na pas été pris en application de larticle 2 alinéa 3 de la loi du 3 janvier 1991, que la procédure dautorisation prescrite par larticle L. 442-1 du code de lurbanisme na pas été respectée, que cet arrêté ne concerne pas louverture dun terrain au sens de larticle 3 de la loi du 3 janvier 1991 mais un itinéraire ; » (C.A. Chambéry, arrêt no 98/791 du 18 novembre 1998, dossier no 98/00263).
Le contenu de cette décision confirme les termes de la circulaire du ministre de lenvironnement en date du 29 décembre 1993 et il est conforme à lavis rendu par la section des travaux publics du Conseil dEtat en date du 2 février 1997.2.4. Utilisation sur des terrains autorisés
dans les conditions prévues à larticle 2La cour dappel de Chambéry rappelle les modalités dutilisation des motos-neige à des fins de loisirs :
« ... quil sensuit que les motos-neige peuvent être utilisées à des fins de loisirs sur des terrains strictement délimités et ayant fait lobjet dune autorisation spécifique. » (C.A. Chambéry, arrêt no 98/795 du 18 novembre 1998, dossier no 98/00354).
Le choix du terme « terrain » et la procédure dautorisation applicable à louverture de ces terrains impliquent que lexercice de cette activité soit encadrée.2.4.1. La notion de terrain
Les termes de la loi sont clairs. La notion de terrain renvoie sans ambiguïté à lidée dun espace fini, physiquement délimité, constitué dune parcelle ou dun ensemble de parcelles dun seul tenant non coupées par une voie publique. Dans la logique de la procédure dautorisation à laquelle cette activité a été rattachée, et qui sapplique à différents modes dutilisation du sol dont les aires de jeux et de sports ouvertes au public (article R. 442-2 du code de lurbanisme), il sagit plus précisément dun emplacement aménagé pour une activité particulière.
Lobligation de délimitation du terrain exclut donc ipso facto la possibilité de tracer des parcours ou des itinéraires pour permettre des promenades ou des randonnées individuelles ou collectives dans les espaces naturels.
On peut certes tracer un circuit pour lévolution des engins, mais ce circuit doit sinscrire à lintérieur dun terrain matérialisé. Concrètement, la pratique de cette activité suppose donc un minimum daménagement de lespace : le terrain doit être borné par des balises ou tout autre moyen rendant ses limites clairement identifiables pour éviter tout débordement, et il doit être pourvu dun accès unique visible.
Par ailleurs, le terrain aménagé doit être réservé exclusivement à cette activité, qui nest pas compatible avec une utilisation simultanée pour dautres catégories dactivités individuelles ou collectives comme le ski, la luge, la randonnée etc.... Ainsi, lorsque le terrain autorisé pour la pratique de la moto-neige est une partie des pistes de ski alpin, il ne peut être utilisé quaprès la fermeture des pistes aux skieurs ou aux utilisateurs de luges, dans les mêmes conditions de délimitation et selon les mêmes règles que pour un terrain indépendant.
En revanche, la notion même de terrain strictement délimité ne permet pas dautoriser la pratique des sports motorisés sur les pistes de ski de fond.
Le choix du terrain doit donc tenir compte dun ensemble de facteurs liés à la recherche de la sécurité, de la tranquillité (limitation des nuisances sonores), de la limitation des atteintes à la faune et à la flore, de la compatibilité avec lexercice dautres activités.2.4.2. Lautorisation préalable
Comme le prévoit larticle 2 de la loi du 3 janvier 1991, les terrains réservés à la pratique de la moto neige doivent faire lobjet de lautorisation préalable prévue à larticle L. 442-1 du code de lurbanisme, applicable à lautorisation des installations et travaux divers. La procédure applicable aux aménagements de terrains pour la pratique des sports motorisés a fait lobjet dune lettre-circulaire du 20 août 1993 signée conjointement par le ministre chargé de léquipement et par le ministre chargé de lenvironnement, qui est toujours dactualité (B.O. ministère de léquipement, 10 octobre 1993, p. 39).
Selon les termes des articles 2 et 4 de la loi du 3 janvier 1991, lautorisation de larticle L. 442-1est obligatoire, quelle que soit la taille et la localisation du terrain, que la commune soit ou non dotée dun plan doccupation des sols. Un permis de construire peut en outre être requis si le terrain accueille des bâtiments pour entreposer les engins.
Par ailleurs, lorsque la demande dautorisation douverture ou dextension porte un terrain dont lemprise totale est supérieure à 4 hectares, le projet est soumis à une étude dimpact et à une enquête publique préalables (v. lettre-circulaire du 20 août 1993 précitée).
Lautorisation douverture dun terrain doit impérativement comporter toutes les précisions requises quant à ses conditions dutilisation et daccès, notamment la délimitation précise et les modalités de bornage du terrain, les heures douverture pour la pratique des sports motorisés, la localisation de lentrée du terrain et les conditions de déplacement des engins jusquau terrain.2.4.3. Laccès aux terrains
Le respect des principes dinterdiction des articles 1er et 3 de la loi interdit en règle générale de se rendre sur les terrains aménagés en circulant sur les motos-neige : ils ne peuvent ni emprunter les voies ouvertes à la circulation publique ni circuler en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Les engins doivent par conséquent être mis à la disposition des utilisateurs sur place ou être transportés sur des remorques.
Cette contrainte doit conduire à privilégier une localisation des terrains à proximité des stations, les rendant accessibles aux utilisateurs par différents moyens, soit en voiture si les routes sont déneigées, soit à pied, à ski ou par les remontées mécaniques si les routes ne sont pas déneigées, et facilitant le stockage des engins sur les terrains.
En revanche, la localisation des terrains en haute altitude nest dans la plupart des cas, pas compatible avec les impératifs de préservation des espaces naturels, de la faune et de la flore, la limitation des impacts, notamment sonores, et la prévention des risques, et difficilement conciliable avec les difficultés daccès à ces terrains.
Quel que soit le lieu choisi pour le terrain de pratique de la moto-neige, il faut rappeler aux maires, responsables de la police de la sécurité, que leur responsabilité peut être engagée en cas daccident, même dans le cadre dune activité qui sexerce en toute légalité.
Pour les aider dans la mise en oeuvre de ces dispositions, les services déconcentrés, les collectivités locales et les professionnels pourront consulter le service détudes et daménagement touristique de la montagne (SEATM) ; service central du ministère chargé du tourisme, compétent sur les aspects techniques et économiques des aménagements en montagne.2.5. Utilisation des motos-neige par des exploitants
de restaurants daltitude ou de refugeLutilisation de motos-neige pour le ravitaillement des restaurants daltitude ou des refuges par leurs exploitants est admise, dès lors que ceux-ci ne sont pas desservis par des remontées mécaniques et que les routes daccès ne sont pas déneigées.
En revanche, le convoyage des clients par motos-neige jusquaux restaurants daltitude ou refuges relève de la catégorie des activités de loisirs, elle est interdite par la loi et a été sanctionnée à ce titre par le juge judiciaire (C.A. Chambéry, 18 novembre 1998, arrêt précité no 98/791). Dans ce contexte, il ny a pas lieu de faire de différence entre le mode de convoyage : quil soit effectué par lexploitant ou par un convoyeur professionnel, isolé ou organisé, il est tout aussi illégal.III. - LES SANCTIONS
En insistant à plusieurs reprises sur la clarté des énoncés de la loi, le juge judiciaire donne un signal clair sur les motifs qui animent les contrevenants. Ces activités que la plupart des acteurs de terrains savent illégales se sont développées en toute connaissance de cause et continueront à se développer dautant plus quelles pourront sexercer en toute impunité. LEtat doit donc montrer sa détermination à faire appliquer une dispositif légal qui nest pas fondé sur larbitraire mais sur des motifs raisonnés : la sécurité, la tranquillité publique, le respect de la faune, de la flore et des équilibres montagnards.
Tous les moyens doivent être mis en oeuvre pour faire cesser les pratiques illégales. Conformément aux dispositions de larticle 11 de la loi du 3 janvier 1991 et de larticle 1er du décret no 92-258 du 20 mars 1992, tout contrevenant au principe dinterdiction posé à larticle 3 de la loi est passible de lamende prévue pour les contraventions de la 5e classe qui peut être prononcée par le juge et éventuellement assortie dune immobilisation judiciaire.
Les engins peuvent également faire lobjet dune immobilisation administrative qui peut être prescrite par les agents verbalisateurs dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du même décret. Ce moyen de répression doit être appliquée aux multirécidivistes pour lesquels une amende ne constituerait pas une mesure suffisamment dissuasive.
Je vous rappelle que, pour lapplication des présentes dispositions, vous pouvez faire appel aux officiers et agents de police judiciaire, mais également, comme prévu à larticle 8 de la loi du 3 janvier 1991, aux agents énumérés à larticle 22 du code de procédure pénale, aux fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature par le ministre chargé de lenvironnement, aux agents commissionnés et assermentés de lOffice national de la chasse, de lOffice national des forêts, du conseil supérieur de la pêche et des parcs nationaux, tous habilités à constater les infractions aux articles 1er et 3 de ladite loi.*
* *Je vous demande de veiller à une application rigoureuse des dispositions de la loi, de faire rapporter ou de déférer au juge administratif les arrêtés illégaux de maires ou de présidents de conseils généraux qui auraient délivré des autorisations générales ou particulières dutilisation dengins à moteur pour certains usages ou sur certains itinéraires, de faire respecter linterdiction de la publicité proposant des activités organisées dans des conditions illégales (randonnées, promenades, convoyage, etc...) ou y incitant.
Dans lintérêt de tous, je vous invite à informer très clairement les maires de la zone de montagne de votre département de la teneur de ces dispositions, par voie de circulaire ou par tous moyens que vous jugerez adéquats pour faire respecter cette loi par tous les acteurs locaux et faire cesser les pratiques illégales qui semblent se multiplier.
Vous leur rappellerez quils engagent leur responsabilité dans tous les cas, en délivrant des autorisations de circulation illégales mais aussi par abstention daction en ne poursuivant pas les contrevenants : en cas daccident causé par lutilisation délictuelle dun engin motorisé, les victimes peuvent se retourner contre lauteur dune autorisation illégale ou contre la défaillance de lautorité chargée de réprimer des comportements délictueux.
La présente circulaire abroge et remplace la circulaire du ministre de lenvironnement du 29 décembre 1993 et la lettre-circulaire du 22 février 1994.La ministre de laménagement du territoire et de lenvironnement,
Dominique Voynet
Source : Ministére de l'Ecologie