Le Président de la République,
Sur le rapport
du Premier ministre,
Vu le décret
n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres
;
Vu le décret
n° 93-1272 du 1er décembre 1993 modifié relatif à
l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie,
des postes et télécommunications et du commerce extérieur
;
Vu le décret
n° 2000-426 du 19 mai 2000 modifié portant organisation de
l'administration centrale du ministère chargé de l'environnement
;
Vu le décret
n° 2005-470 du 16 mai 2005 relatif au Conseil général
des ponts et chaussées ;
Vu le décret
n° 2005-471 du 16 mai 2005 modifié fixant l'organisation
de l'administration centrale du ministère de l'équipement,
des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et
de la mer ;
Vu le décret
n° 2005-1791 du 31 décembre 2005 créant une délégation
interministérielle à l'aménagement et à
la compétitivité des territoires ;
Vu le décret
n° 2006-260 du 6 mars 2006 portant création du centre d'analyse
stratégique ;
Vu le décret
du 17 mai 2007 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret
du 18 mai 2007 relatif à la composition du Gouvernement ;
Le Conseil d'Etat
(section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des
ministres entendu,
Décrète
:
Article 1 : Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables prépare
et met en oeuvre la politique du Gouvernement dans les domaines du développement
durable et de l'environnement, de l'énergie et des matières
premières, de la sécurité industrielle, des transports
et de leurs infrastructures, de l'équipement, de l'urbanisme
et de l'aménagement foncier, de l'aménagement de l'espace
rural et de la forêt, de l'aménagement et du développement
du territoire et de la mer, à l'exception de la pêche,
des cultures marines et de la construction et de la réparation
navales.
Il participe à
l'élaboration des programmes de recherche concernant ses attributions.
I. - Au titre
du développement durable :
Il veille à
l'intégration des objectifs de développement durable dans
l'élaboration et la mise en oeuvre de l'ensemble des politiques
conduites par le Gouvernement ainsi qu'à leur évaluation
environnementale. Il contribue au développement de la politique
destinée à associer les citoyens à la détermination
des choix concernant les projets ayant une incidence importante sur
l'environnement ou l'aménagement du territoire, propose toute
mesure propre à améliorer la qualité de la vie
et contribue au développement de l'éducation, de la formation
et de l'information des citoyens en matière d'environnement.
Il élabore,
anime et coordonne la politique de lutte contre l'effet de serre et
les changements climatiques, la politique de l'eau et la protection
de la biodiversité.
Il peut présider,
par délégation du Premier ministre, le comité interministériel
pour le développement durable mentionné à l'article
D. 134-8 du code de l'environnement.
II. - Au titre
de la politique de l'environnement, il exerce notamment les attributions
suivantes :
1° Il est responsable
des actions de protection de la nature, des paysages et des sites ainsi
que de celles concernant la protection du littoral et de la montagne
;
2° Il assure
:
a) La police
et la gestion de la chasse et de la pêche en eau douce ;
b) La
police de l'exploitation des carrières ;
c) La
protection, la police et la gestion des eaux ;
d) En
liaison avec les ministres intéressés, la police des
installations classées et la politique de réduction
et de traitement des déchets ;
3° Il participe,
en liaison avec les ministres intéressés :
a) A la réduction
des nuisances sonores et à la préservation de la qualité
de l'air ;
b) A
la détermination de la politique d'aménagement de
l'espace rural et de la forêt ;
c) A
la détermination de la politique de la santé en tant
que cette dernière est liée à l'environnement
;
d) A
l'élaboration de la législation fiscale en matière
d'environnement et d'énergie ;
4° Il assure
la coordination des actions concernant la prévention des risques
majeurs d'origine technologique ou naturelle et propose toute mesure
destinée à développer les industries et services
de l'environnement ;
5° Il élabore
et met en oeuvre, conjointement avec le ministre chargé de
l'industrie, la politique en matière de sûreté
nucléaire, y compris en ce qui concerne le transport des matières
radioactives et fissiles à usage civil.
III. - Au titre
de l'énergie et des matières premières, il
élabore et met en oeuvre la politique de l'énergie et
des matières premières, afin notamment d'assurer la sécurité
d'approvisionnement, la lutte contre le réchauffement climatique
et la compétitivité de l'économie. Il prépare
les actions relatives à ce dernier objectif conjointement avec
le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
IV. - Au titre
des transports et de leurs infrastructures, il exerce notamment
les attributions relatives aux transports ferroviaires, guidés
et routiers, à la sécurité et à la circulation
routières, aux voies navigables, à l'aviation civile,
aux applications satellitaires, à la météorologie
et à l'organisation des transports pour la défense. Il
prépare la réglementation sociale dans le domaine des
transports, en contrôle l'application et suit les questions sociales
du secteur.
Il élabore
la politique d'intermodalité et veille en particulier au développement
des plates-formes multimodales ferroviaires et portuaires.
Il contribue à
la politique industrielle concernant le secteur des transports.
V. - Au titre
de l'équipement, il exerce notamment les attributions suivantes
:
1° Il a la
charge des questions économiques du secteur de l'équipement,
du bâtiment et des travaux publics et, en liaison avec le ministre
de l'économie, des finances et de l'emploi, de l'ingénierie
; il suit les questions sociales dans ces secteurs ; il met en oeuvre
les actions de politique industrielle concernant ces secteurs ;
2° Il élabore
et met en oeuvre la politique d'équipement routier et autoroutier
;
3° Il élabore
les règles techniques relatives à la construction des
bâtiments et des ouvrages de génie civil et veille à
leur application.
VI. - Au titre
de l'urbanisme, il exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il élabore
les règles relatives à la planification urbaine, à
l'occupation du sol, à l'urbanisme opérationnel et veille
à leur application ;
2° Il participe
à l'élaboration de la législation de l'expropriation
et en suit l'application ;
3° Il participe
à l'élaboration de la législation fiscale et
financière en matière d'urbanisme et d'aménagement
et en suit l'application.
VII. - Au titre
de la mer, il exerce notamment les attributions relatives aux transports
maritimes et à la marine marchande, à la plaisance et
aux activités nautiques, aux ports, au littoral et au domaine
public maritime, à la sécurité, à la navigation,
à la formation et à l'inspection du travail maritime et,
sous réserve de celles dévolues au ministre de l'agriculture
et de la pêche, aux gens de mer. Il suit les questions sociales
dans le domaine maritime.
Il peut présider,
par délégation du Premier ministre, le comité interministériel
de la mer mentionné au décret n° 95-1232 du 22 novembre
1995.
VIII. - Au titre
de l'aménagement du territoire, il participe à la
détermination de la politique nationale d'aménagement
et de développement du territoire, veille à la mise en
place des instruments, notamment contractuels, permettant d'assurer
le développement économique et social équilibré
de l'ensemble du territoire national dans l'Espace européen et
met en oeuvre la politique d'implantation des administrations et des
services publics.
Il est responsable
de la mise en oeuvre de la politique d'aménagement du territoire
et de son évaluation.
Il peut présider,
par délégation du Premier ministre, le comité interministériel
d'aménagement et de compétitivité des territoires
mentionné au décret n° 2005-1270 du 12 octobre 2005.
Article 2
I. - Le
ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement
et de l'aménagement durables, a autorité sur les services
mentionnés dans le décret n° 2005-471 du 16 mai 2005
susvisé relatif à l'organisation de l'administration centrale
du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer, et notamment :
1° Le Conseil
général des ponts et chaussées ;
2° L'inspection générale des services des affaires
maritimes ;
3° L'inspection générale de l'enseignement maritime
;
4° L'inspection générale du travail des transports
;
5° Le service de défense et de sécurité ;
6° Le délégué à l'action foncière
;
7° Le secrétariat général ;
8° La direction générale du personnel et de l'administration
;
9° La direction générale de l'urbanisme, de l'habitat
et de la construction, conjointement avec le ministre du logement
et de la ville ;
10° La direction générale des routes ;
11° La direction générale de la mer et des transports
;
12° La direction générale de l'aviation civile ;
13° La direction de la sécurité et de la circulation
routières ;
14° La direction de l'Etablissement national des invalides de
la marine,
à l'exception
de l'inspection générale du tourisme et de la direction
du tourisme placées sous l'autorité du ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi.
II. - Le
ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement
et de l'aménagement durables, a autorité sur les services
mentionnés dans le décret du 19 mai 2000 relatif à
l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'environnement,
et notamment :
1° Le service
de l'inspection générale de l'environnement ;
2° Le secrétaire général ;
3° La direction générale de l'administration ;
4° La direction des études économiques et de l'évaluation
environnementale ;
5° La direction de l'eau ;
6° La direction de la prévention des pollutions et des
risques ;
7° La direction de la nature et des paysages ;
8° La délégation au développement durable
;
9° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité
mentionné au décret du 19 mai 2000 susvisé.
Il dispose de la
mission interministérielle de l'effet de serre instituée
par le décret n° 92-528 du 16 juin 1992.
Conjointement avec
le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le
ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre
d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de
l'aménagement durables, a en outre autorité sur la direction
de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité
industrielle lorsque celle-ci exerce ses compétences en matière
de sûreté nucléaire et de radioprotection.
III. - Pour
l'exercice de ses attributions en matière de politique de l'énergie
et des matières premières et de sécurité
industrielle, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du
développement et de l'aménagement durables :
1° A autorité
sur la direction générale de l'énergie et des
matières premières ;
2° A autorité, conjointement avec le ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi, sur la direction générale
des entreprises pour l'exercice de ses attributions en matière
de sécurité industrielle ;
3° Dispose du Conseil général des mines ;
4° Dispose en tant que de besoin du secrétariat général
mentionné au décret n° 2006-947 du 28 juillet 2006
et de la direction des affaires juridiques mentionnée au décret
n° 98-975 du 2 novembre 1998 placés sous l'autorité
du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
IV. - Pour
l'exercice de ses attributions au titre de la mer, le ministre d'Etat,
ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement
durables, dispose du secrétariat général de la
mer.
V. - Pour
l'exercice de ses attributions en matière d'aménagement
et de développement du territoire, le ministre d'Etat, ministre
de l'écologie, du développement et de l'aménagement
durables, dispose de la délégation interministérielle
à l'aménagement et à la compétitivité
des territoires et, en tant que de besoin, des services des ministères
qui peuvent concourir à la préparation et à la
mise en oeuvre de cette politique. Il peut notamment faire appel au
Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et
des espaces ruraux, à la direction générale de
la forêt et des affaires rurales et au secrétariat général
du ministère de l'agriculture.
VI. - Le
ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement
et de l'aménagement durables, peut faire appel au centre d'analyse
stratégique.
Article 3 : Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre
de l'écologie, du développement et de l'aménagement
durables, le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et la ministre
du logement et de la ville sont responsables, chacun en ce qui le concerne,
de l'application du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mai 2007.
source : Légifrance