[
] Attendu qu'il résulte de l'information les faits suivants:
Le 30 octobre 2004
Gérard CAUSSlMONT, président du Fonds d'Intervention Eco
Pastoral Groupe Ours Pyrénées (FIEP) accompagné
de deux autres membres du réseau ours brun et d'une quatrième
personne, s'était rendu dans le secteur d'URDOS-SAUQUET-LA GAUBE-BENDOUS-ROUGLAN
afin de localiser l'ourse Cannelle et son ourson qui n'avaient pas été
repérés depuis le 19 octobre. Les quatre hommes avaient
rencontré Francis CLAVERIE près du sentier LARRY-LA GAUBE,
l'avaient informé de la présence probable des deux ursidés
et lui avaient demandé de ne pas chasser dans le secteur. Gérard
CAUSSIMONT expliquera plus tard aux gendarmes qu'il pensait que l'ourse
était partie dès lors que le berger dont l'animal suivait
les brebis avait quitté l'estive le jeudi précédent
et que lui et ses amis avaient attendu suffisamment. Le témoin
évoquera un échange « vif ».
Quelques heures
plus tard Gérard CAUSSIMONT et ses compagnons découvraient
des traces fraiches de l'ourse et de son petit datant de moins de
48 heures dans le secteur du col du Couret-Pas de l'ours. L'information
était aussitôt transmise dans la journée à
Jean-Jacques CAMARRA, le coordinateur du réseau ours brun qui
la diffusait à Didier HERVE, directeur de l'Institut Patrimonial
Haut-Béarn, lequel contactait ensuite Fernand ESTEREZ, secrétaire
général de la fédération des chasseurs puis
les présidents des ACCA d'ETSAUT et d'URDOS, ce dernier Bernard
CLAVERIE recevant l'information le 31 octobre vers 20 H 30.
Quelques heures
plus tard soit le 1er novembre 2004 en début de matinée
six chasseurs, membres de l'association de chasse ACCA d'URDOS : René
MARQUEZE -retraité de l'équipement- Alain BONNEMAZOU -agent
d'entretien- Francis CLAVERIE surveillant de nuit- Joseph HOSTA
-gérant d'entreprise- André CEDET -agent de travaux à
la DDE- et Bernard CLAVERIE -retraité France Télécom-
se retrouvaient pour participer à une chasse au chevreuil
et au sanglier au dessus du village d'URDOS dans le secteur dit de «
la deux » en bas du Rouglan.
Au point de rencontre
de la cabane du Rouglan avant que la chasse ne débute, Bernard
CLAVERIE recommandait la prudence à ses compagnons et les informait
de la découverte des traces récentes d'ours dans le secteur
signalé par Didier HERVE.
En fin de matinée,
après avoir abattu un chevreuil, les chasseurs déjeunaient
puis ils décidaient de poursuivre la chasse dans le secteur de
« la deux ».
Francis CLAVERIE,
accompagné de ses six chiens plongeait dans les bois situés
sous la cabane de Rouglan pour prendre le chemin du Fort puis remonter
vers le col du Couret.
Alain BONNEMAZOU
se postait sur le plateau de la cabane du Rouglan, en bordure de l'entrée
du bois où venait d'entrer le traqueur. Les quatre autres chasseurs
remontaient les crêtes du chemin du Bendous.
Francis CLAVERIE
attendait quelques minutes pour permettre à ses compagnons de
prendre leurs postes. Puis il découplait les chiens pour démarrer
la battue. À peine lâché, le plus jeune des chiens,
appartenant à René MARQUEZE, faisait demi-tour et suivait
la trace de son maître pour le rejoindre.
Francis CLAVERIE
laissait chasser les chiens lorsque, à un moment, leurs aboiements
caractéristiques lui faisaient penser qu'ils avaient débusqué
un sanglier. Il s'approchait et voyait soudain les chiens revenir vers
lui poursuivis par un ours. Le chasseur poussait un cri pour effrayer
l'animal qui se dressait alors en grognant et accrochait l'un des chiens.
Francis CLAVERIE
tirait alors un coup de feu en l'air pour le faire lâcher prise.
Lours lâchait le chien et s'éloignait. Mais quelques
instants plus tard, l'animal réapparaissait et le chasseur lentendait
venir vers lui en soufflant. Il lui jetait son vêtement et
le mettait en joue. Lours sétant arrêté
dans sa charge, il renonçait à tirer sur lui et tirait
un second coup de feu en l'air. Lanimal faisait une nouvelle fois
demi-tour.
Francis CLAVERIE
quittait immédiatement les lieux et allait prévenir
ses compagnons afin de faire cesser la chasse. Dépourvu de moyens
de communication, il criait en vain à ladresse d'Alain
BONNEMAZOU qu'il finissait par rejoindre. Il laissait ce dernier à
la cabane de Rouglan gardant chiens et sacs et remontait le sentier
menant au col de Couret pour chercher les autres.
Il trouvait en
chemin Bernard CLAVERIE, Joseph HUSTA et André CEDET qui avaient
entendu le cri et les coups de fusil. René MARQUEZE à
son poste les avait aussi entendus. Il devait déclarer plus tard
qu'il pensait, bien que le cri fût «vilain» (sic)
qu'un sanglier avait été débusqué.
Quelques instants
après, il voyait passer quelque chose prêt de l'étroit
couloir où il se trouvait. Il s'approchait pour mieux distinguer
et apercevait soudain l'ourse qui remontait le couloir dans sa direction,
précédée de son petit.
Le chasseur
se repliait promptement suivi de Cannelle. Il reculait ainsi que
son chien en direction de la falaise. A un moment, Cannelle repartait
et disparaissait de sa vue. Mais il la voyait bientôt revenir
quelques brefs instants plus tard, cette fois par la droite, grognant
et soufflant. Puis elle refaisait demi-tour. René MARQUEZE indiquait
qu'il avait profité de cet instant pour continuer son repli,
prenant un passage le long de la falaise, vers le précipice situé
en contrebas.
A ce moment
l'homme chutait avec son chien, perdant casquette et fusil. Il était
retenu en contrebas par un massif de ronces sur une minuscule terrasse.
Les investigations menées ultérieurement permettront
de trouver les traces laissées sur la flore par la chute de René
MAROUEZE à lendroit indiqué par celui-ci.
Il tentait sans
résultat de joindre par téléphone Joseph HUSTA
mais parvenait à récupérer son fusil, René
MARQUEZE déclarait tout au long de l'enquête qu'il avait
attendu pendant 40 à 45 minutes le départ de l'ourse.
Il la voyait par intermittence, quelques mètres au-dessus de
lui, à son aplomb, qui apparaissait puis disparaissait puis réapparaissait
encore. Il avait le sentiment disait-il qu'elle le «gardait».
C'est finalement
Joseph HUSTA qui allait parvenir à joindre René MARQUEZE
au téléphone tandis qu'avec Francis et Bernard CLAVERIE
ils remontaient dans sa direction. Joseph HUSTA lui indiquait qu'ils
se portaient à son secours.
Après avoir
attendu encore quelques instants, René MARQUEZE, s'étant
convaincu que l'animal qu'il ne voyait et n'entendait plus était
parti, avait entrepris de s'extraire du précipice et de remonter
vers ses amis. Dans une prudente progression, il avait contourné
le chemin aller au niveau du massif montagneux un peu avant le Pas de
l'ours.
Cependant, après
quelques dizaines de mètres parcourus sur une zone fortement
pentue, René MARQUEZE se retrouvait à nouveau confronté
à Cannelle qui arrivait par sa gauche. Le chasseur tentait de
fuir en allongeant le pas mais il entendait l'animal le charger derrière
lui en soufflant bruyamment. Entendant le pas de charge se rapprocher,
il se retournait et faisait feu aussitôt au jugé, l'arme
à la hanche. Cannelle s'effondrait dans la pente.
Les trois autres
chasseurs entendaient le coup de feu. Aussitôt Joseph HUSTA appelait
et entendait René MARQUEZE en pleurs lui dire qu'il venait de
tuer l'ours. Quelques instants plus tard ses amis le retrouvaient assis
sur un caillou. Les constatations sur place, les données balistiques
et médico-légales ne Contre disaient pas cette relation
des faits.
Le 7 décembre
2004, René MARQUEZE était mis en examen du chef de destruction
d'une espèce animale protégée.
Les
motifs :
Attendu que
dès sa première audition René MARQUEZE a spontanément
et explicitement reconnu avoir volontairement tiré avec son fusil
sur l'ourse Cannelle ; qu'il est avéré, et cela n'est
pas discuté, que ce tir est à l'origine de la mort de
lursidé ; qu'en conséquence le délit
de destruction d'espèce animale protégée est établi
et justifiait le renvoi de René MARQUEZE devant le Tribunal Correctionnel
; qu'en effet l'invocation par le mis en examen du bénéfice
d'un fait justificatif - l'état de nécessité- constitue
un moyen de défense qui ne peut être abordé qu'une
fois dûment établie la responsabilité pénale
du prévenu du chef du délit reproché, que seule
la juridiction du jugement statuant au fond dispose du pouvoir d'affirmer
cette responsabilité, qui est le préalable obligatoire
à l'examen de la question relative au fait justificatif invoqué
;
Attendu que toute
autre façon de procéder porterait atteinte à larticle
préliminaire du code de procédure pénale qui pose
le principe fondamental selon lequel la procédure pénale
doit garantir la séparation des autorités chargées
de l'action publique et des autorités de jugement ;
Attendu que le
rôle de la Chambre de linstruction se limite à dire
s'il résulte des pièces du dossier des charges imputables
au mis en examen d'avoir commis les faits reprochés et à
apprécier si celles-ci suffisent à justifiez son renvoi
devant la juridiction de jugement;
Attendu qu'en lespèce
il résulte incontestablement des pièces du dossier des
charges suffisantes permettant le renvoi de René MARQUEZE devant
le Tribunal Correctionnel afin d'y répondre du délit de
destruction despèce animale protégée ;
Attendu cependant
que la loi fait obligation à la Chambre de l'instruction de répondre
à tous les arguments de fait et de droit développés
par les parties dans leurs mémoires; que c'est donc à
ce seul titre que les considérations suivantes prennent leur
place ;
Attendu que
le fait justificatif invoqué par la défense et retenu
par le magistrat instructeur, tiré de l'état de nécessité,
est prévu par l'article 122-7 du code pénal, lequel dispose
que n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à
un danger actuel ou imminent qui menace elle même, autrui ou un
bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de
la personne ou du bien sauf s'il y a disproportion entre les moyens
employés et la gravité de la menace ;
Qu'en lespèce,
l'état de nécessité se définit pour René
MARQUEZE comme la situation impérieuse dans laquelle il s'est
trouvé d'accomplir un acte défendu par la loi pénale
pour sauvegarder son intégrité physique;
Que l'appréciation
de ce danger grave, actuel ou imminent ne s'effectue pas "IN CONCRETO"
et ne prend pas en considération la plus ou moins grande émotivité
de l'auteur du délit ou des éléments propres à
sa personnalité ou à la singularité de ses traits
de caractère, tous éléments subjectifs qui ont
pu lui donner une vision des événements par lui vécus
peu conforme à la réalité ; que cette analyse doit
être faite "IN ABSTRACTO" c'est à dire par référence
au comportement habituel ou ordinaire d'un chasseur normalement expérimenté
placé dans des conditions identiques;
Attendu qu'en l'espèce
il appartient à René MARQUEZE, qui revendique le bénéfice
de ce fait justificatif, de démontrer la réunion de trois
éléments :
- l'existence
d'un danger actuel ou imminent menaçant sa vie ou son intégrité
physique ;
- le caractère
inévitable de ce danger et la nécessité de commettre
l'infraction réalisée ;
- labsence
de toute faute personnelle préalable ayant participé
à la création du prétendu état de nécessité
;
Attendu quil
résulte des pièces du dossier que René MARQUEZE
est totalement défaillant dans l'administration qui lui incombe,
de la preuve d'un seul de ces trois éléments ;
Attendu qu'il n'est
pas contesté que René MARQUEZE, né à URDOS,
est un chasseur très expérimenté puisqu'ayant commencé
à chasser à l'âge de 16 ans, il comptait, au jour
des faits, 45 années dexpérience cynégétique
en surplus dans le domaine des gros gibiers, isards, chevreuils et sangliers
;
Qu'il résulte
des pièces mêmes du dossier et des différents ouvrages
versés à la procédure consacrés à
l'étude comportementale de l'ours pyrénéen, qu'aucune
archive, aucun article ou texte ne rapporte un fait au cours duquel
un ours des Pyrénées aurait tué ou gravement blessé
un homme ; que ce fait n'est contredit par aucun témoignage ;
Qu'au surplus,
la littérature en la matière mais surtout
des études sérieuses dont des conclusions figurent au
dossier attestent que lorsqu'un ours est confronté à
un être humain, dans 97 % des cas il s'éloigne tranquillement
ou marque son indifférence en poursuivant son activité
et que ce n'est que dans 3 % des cas qu'il procédera une charge
dite dissuasive de diversion dans le seul but d'éloigner l'homme
de sa progéniture;
Que les pièces
de l'information confirment l'innocuité de ce comportement maternel;
Que c'est ainsi
que Francis CLAVERIE - un des participants à la battue aux chevreuils
et aux sangliers- subira deux charges d'intimidation de l'ourse «
Cannelle » qui voulait protéger son ourson contre les attaques
des chiens ; qu'il interrompra aisément la première en
tirant un coup de feu en l'air et qu'il mettra fin à la seconde
en se Contentant de jeter un vêtement en direction de l'animal
puis en tirant un nouveau coup de fusil en l'air; que l'absence de dangerosité
de ces «charges» est confirmée par les deux égratignures
de 1 cm et 0,5 cm de long présentées par le postérieur
du petit chien du chasseur qui s'était pourtant retrouvé
quelques instants entre les pattes de «Cannelle » ;
Qu'en outre un
second exemple, tout aussi édifiant, figure au dossier et résulte
de la mésaventure vécue par Philippe SOUVERBIE (D 179)
qui chassant le 22 septembre 2004 dans le vallon de BITET s'est inopinément
retrouvé face à une ourse - certainement Cannelle - et
à son ourson lequel prenait aussitôt la fuite pendant que
sa mère se précipitait sur le chasseur, le renversait
sur le dos et se penchait sur lui ; que Philippe SOUVERBIE s'apprêtait
alors à faire feu lorsqu'il a eu la surprise de voir le plantigrade
se redresser, faire demi-tour et s'enfoncer définitivement dans
un bois à la suite de sa progéniture ;
Attendu que René
MARQUEZE qui, à l'instar de ses compagnons de chasse, reconnait
que la présence de «Cannelle» était habituelle
depuis des années sur le territoire de chasse de la commune d'URDOS
lun d'entre eux évoquera même une véritable
cohabitation - qui admettra avoir déjà rencontré
à deux reprises l'ursidé, ne pouvait pas ignorer son peu
de dangerosité ni l'existence de moyens simples et efficaces
pour l'éloigner; qu'il n'est pas sans intérêt de
relever que « Cannelle » était une petite ourse des
Pyrénées pesant 70 kg et mesurant dressée sur ses
pattes: 1,70 m ;
Attendu en conséquence
que faute pour lui de démontrer la réalité d'un
danger pour son intégrité physique René MARQUEZE
ne peut invoquer un quelconque état de nécessité
qui pourrait justifier le délit qui lui est reproché;
Attendu, à
titre surabondant, qu'il convient de dire qu'il ne pourrait non plus
s'en prévaloir en raison des fautes suivantes par lui commises
:
- la faute ayant
contribué à créer la situation qui permettra
la réalisation du dommage ;
- la faute consistant
à ne pas prendre les mesures nécessaires permettant
d'éviter cette réalisation;
- la faute résidant
dans le fait de ne pas attendre l'arrivée des secours et de
quitter le lieu où il était à l'abri de l'ursidé
;
Attendu que l'existence
d'une seule de ses fautes interdirait à René MARQUEZE
d'invoquer l'état de nécessité mais qu'il convient
de relever que celui-ci a cumulé ces trois manquements directement
à l'origine de la réalisation du dommage ;
Attendu quil
résulte clairement des pièces du dossier que le 30 octobre
Gérard CAUSSIMONT, président du fonds dintervention
éco pastoral du groupe ours Pyrénées(FIEP), avait
expressément demandé à Francis CLAVERIE de ne pas
chasser dans le périmètre des territoires d'URDOS - BENDOUS
- ROUGLAN du fait de la présence de l'ourse « Cannelle
» et de son ourson dans ce secteur ; qu'au surplus, le 31 octobre
à 20 H 30, Bernard CLAVERIE, président de l'association
de chasse de la commune d'URDOS, a été dûment informé
par Didier HERVE directeur de l'institution patrimoniale du Béarn-
de l'existence de traces de « Cannelle » et de Son ourson
remontant à 48 heures, situées «en dessous du col
de Bendous» ;
Attendu que malgré
cet avertissement et cette information, à peine 12 heures plus
tard, Bernard CLAVERlE et cinq chasseurs de son association -dont René
MARQUEZE- décidaient «d'organiser» une battue aux
chevreuils et aux sangliers appuyée par six chiens; que la connaissance
qu'avaient tous les chasseurs de la présence de Cannelle et de
son ourson résulte explicitement de leurs déclarations
et des propos tenus par le président de l'association de chasse
qui déclarera aux enquêteurs :
«J'avais
donné comme consigne de chasse un identification stricte des
animaux avant tout tir DU FAIT DU SIGNALEMENT DUN OURS DANS LE
SECTEUR. Jétais informé que Gérard CAUSSIMONT
avait observé des traces d'ours le samedi
Nous savions,
le lundi qu'une trace ou indice d'ours avait été relevée
dans le secteur du Bendous » ; que les cinq autres chasseurs
ont confirmé avoir entendu les propos ainsi tenus par le président;
Attendu que pour
se défendre, les chasseurs notamment le président de l'association
mais aussi René MARQUEZE vont discuter sur le lieu désigné
par Gérard CAUSSIMONT comme portant des traces de lourse
et de son ourson arguant que le secteur sur lequel ils chassaient n'était
pas celui indiqué par le responsable du suivi de l'ours, mais
était situé en contre bas ; que cet argument est inopérant
et dénué de sens dès lors qu'il apparait, d'une
part :
- que le secteur
désigné était celui se trouvant «sous le
col du Bendous versant URDOS» où des couches fraiches
de «Cannelle» et de son ourson avaient été
relevées, datées de deux jours avant leur découverte
et,
- d'autre part,
parce que des chasseurs aussi expérimentés ne sauraient
ignorer qu'une ourse suitée peut parcourir dans ce délai
une distance de 2,24 km minimum à 7,2 km maximum; que dès
lors le périmètre où les plantigrades pouvaient
se trouver au moment des faits dépasse largement le secteur
de chasse de René MARQUEZE et de ses compagnons au cours de
l'après-midi du 1er novembre 2004 puisquil englobe, dans
l'hypothèse la plus favorable aux chasseurs, le col du Bendous,
la cabane du Bendous, le col de Couret-Rouglan théâtre
de la battue et aussi le passage dit «du pas de l'ours»
où était posté René MARQUEZE lorsqu'il
a rencontré Cannelle et son ourson ; que l'ensemble de ces
constatations ruine les arguments du mis en examen afférents
aux lieux où pouvaient se trouver l'ursidé à
l'heure des faits ;
Attendu en outre
que les chasseurs et en particulier René MARQUBZE ont aussi déclaré
qu'ils savaient que « Cannelle » était présente
sous le col du Bendous lorsque le berger ZAMPONI et ses 5OO brebis étaient
stationnées aux estives de Bendous puisque, selon eux, l'ourse
prélevait chaque aunée quelques brebis pour sa nourriture
; que René MAROUEZE a expliqué que de manière générale
chaque automne ils attendaient une huitaine de jours après le
départ du troupeau pour aller chasser sur ce secteur, persuadés
que l'ourse avait suivi les brebis et quitté définitivement
les lieux;
Qu'il résulte
des pièces du dossier que le berger ZAMPONI a quitté les
estives du Bendous le jeudi 28 octobre et que, contrairement aux années
précédentes, 3 jours seulement après ce départ
les chasseurs d'URDOS effectuaient une battue dans ce secteur et ce
au mépris des avertissements et informations sur la présence
d'une ourse suivie de son ourson ; que dès lors il convient de
constater que les chasseurs, dont René MARQUEZE, n'ont pas respecté
le délai qu'ils s'imposaient eux mêmes habituellement ;
Qu'au surplus,
aucun d'entre eux ne pouvait ignorer que dans la zone de la battue se
trouve une importante forêt de hêtres, arbres qui à
l'automne produisent des faines en abondance dont l'ours est particulièrement
friand et qui constituent une part importante de son alimentation;
Qu'incontestablement
René MARQUEZE, né à URDOS, chasseur chevronné
qui a été pendant 10 ans le président de l'association
de chasse de la commune d'URDOS et qui avait remis son mandat 50 jours
avant les faits, n'a tenu aucun compte de l'ensemble des éléments
susvisés et a pris sciemment le risque d'une confrontation avec
l'ourse; qu'il a ainsi manifestement contribué à créer
la situation ayant permis la réalisation du dommage ;
Attendu par ailleurs
que les conditions matérielles dans lesquelles la battue aux
chevreuils et aux sangliers a été organisée méritent
d'être examinées; qu'il est notoire qu'une battue au gros
gibier est une pratique cynégétique extrêmement
dangereuse en raison de la puissance des munitions utilisées
et du caractère collectif de la chasse ; que dès lors
son organisation doit être rigoureuse et respecter certaines prescriptions
réglementaires ;
Qu'en l'espèce
il résulte des déclarations des chasseurs que la battue
du 1er novembre 2004 concernait à la fois les chevreuils et les
sangliers; que d'ailleurs au cours de la journée le seul animal
tué sera un chevreuil ; que par ailleurs les chasseurs - en particulier
René MARQUEZE - disposaient de fusils à deux canons dont
l'un était alimenté par une balle destinée aux
sangliers et l'autre contenait une balle réservée aux
chevreuils;
Quau mépris
de la réglementation en vigueur aucun plan de chasse n'a été
préalablement établi et déposé; qu'aucune
consigne n'a été donnée par lorganisateur
de la battue aux chasseurs concernant les angles de direction de tirs
et surtout qu'aucun des participants et plus particulièrement
le chef de battue ne possédaient de trompe, de corne ou de sifflet
afin de donner le départ de la battue et de l'interrompre en
cas d'accidents ou de danger; qu'il s'agit là d'autant de contraventions
commises par les chasseurs dont une est particulièrement dommageable
- le défaut de signal sonore - puisque si cette prescription
avait été respectée elle aurait permis de mettre
un terme à la battue dès l'instant où Francis CLAVERIE
s'est trouvé confronté à l'ourse « Cannelle
»; qu'il est certain que si René MARQUEZE avait entendu
le signal de la fin de la battue, quitté son poste et rejoint
ses camarades, il naurait pas rencontré l'ourse et son
ourson ; qu'il appartenait à chacun des chasseurs de ne pas participer
à une battue dangereuse, organisée en contravention des
prescriptions réglementaires applicables en la matière
; que placé face à ses manquements graves le président
de l'association admettra devant le Juge d'instruction qu'ils ne disposaient
d'aucune trompe ou autre équipement sonore, promettra qu'ils
allaient tous acheter une trompe mais décrétera in fine
que de toutes façons, tout cela nest pas «très
utiles» ;
Qu'une telle inconséquence
apparaît regrettable de la part du président dune
association de chasse et de chasseurs qui n'hésiteront pas à
lâcher six chiens - dont lun dit «le lunatique»
totalement inexpérimenté - dans un secteur fréquenté
par «Cannelle » et son ourson ;
Attendu par ailleurs
qu'il résulte de l'information et des propres déclarations
de René MARQUEZE que celui-ci est resté pendant 40 à
45 minutes au fond d'un ravin «gardé» selon son expression
par l'ourse et qu'il a quitté cet endroit où il était
malgré tout en sécurité pour remonter la pente
et se rapprocher de lanimal ; que ce comportement est surprenant
à un double titre, d'une part, parce qu'il ne correspond pas
à l'attitude d'une personne en proie à la frayeur dont
il excipe, d'autre part, parce que René MARQUEZE savait que ses
compagnons étaient à proximité et se portaient
à son secours; qu'il est, en effet, établi que ces derniers
se trouvaient non loin lors du coup de feu fatal puisque notamment Bernard
CLAVERIE dira avoir perçu le bruit de la chute du corps de «
Cannelle » dans le ravin ; qu'ainsi René MARQUEZE a eu
un comportement personnel fautif ayant participé à la
réalisation du dommage puisqu'il lui suffisait d'attendre encore
quelques instants seulement pour éviter la confrontation ultime
avec lourse ;
Attendu que lensemble
des fautes ainsi commises par René MARQUEZE s'opposent à
l'application des dispositions de l'article 122-7 du code pénal
relatives à létat de nécessité. .
PAR CES MOTIFS
:
LA CHAMBRE DE LINSTRUCTION
DE LA COUR DAPPEL DE PAU,
Vu les articles
186, 194 et suivants du code de procédure pénale,
En la forme : Déclare
les appels interjetés recevables.
Au fond : Infirme
lordonnance déférée et statuant à
nouveau,
Renvoi René
MARQUEZE devant le Tribunal Correctionnel de PAU pour avoir le 1er novembre
2004 à URDOS (Pyrénées-Atlantiques) détruit
une espèce animale protégée en l'espèce
l'ourse «Cannelle»
Faits prévus
et punis par les articles L411-1. L.4l5-3, L 415-4, du code de lenvironnement.
Ordonne que le
présent arrêt soit exécuté à la diligence
de Monsieur le Procureur Général
LE PRÉSIDENT
M. TREILLES