« Art. L. 331-3. -
I. - La charte
du parc national définit un projet de territoire traduisant la
solidarité écologique entre le coeur du parc et ses espaces
environnants.
« Elle est composée de deux parties :
« 1°
Pour les espaces du coeur, elle définit les objectifs de
protection du patrimoine naturel, culturel et paysager et précise
les modalités d'application de la réglementation prévue
au 1° de l'article L. 331-2 ;
« 2° Pour l'aire d'adhésion, elle définit
les orientations de protection, de mise en valeur et de développement
durable et indique les moyens de les mettre en oeuvre.
« La charte
du parc national comporte des documents graphiques, indiquant les
différentes zones et leur vocation. Ces documents sont élaborés
à partir d'un inventaire du patrimoine naturel, paysager et
culturel, de données socio-économiques et d'un bilan
démographique de la population du parc national.
« Chaque
partie de la charte comprend un volet général rappelant
les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs
nationaux, en raison de leur haute valeur patrimoniale, et un volet
spécifique à chaque parc national, comportant des objectifs
ou orientations et des mesures déterminés à partir
de ses particularités territoriales, écologiques, économiques,
sociales ou culturelles.
« Le
projet de charte du parc national est élaboré
par l'établissement public du parc national ou par
le groupement d'intérêt public le préfigurant. Il
est transmis pour avis aux collectivités territoriales intéressées
et à leurs groupements concernés.
« Des
conventions d'application de la charte peuvent être signées
entre l'établissement public du parc national et chaque collectivité
territoriale adhérente pour faciliter la mise en oeuvre des
orientations et des mesures de protection, de mise en valeur et de développement
durable qu'elle prévoit. L'établissement public du parc
national peut également proposer à d'autres personnes
morales de droit public intéressées de s'associer à
l'application de la charte par la signature d'une convention. Des contrats
de partenariat s'inscrivant dans le cadre d'un projet concourant à
la mise en oeuvre de la charte peuvent par ailleurs être conclus
entre l'établissement public du parc national et des personnes
morales de droit privé concernées par le parc national.
« II.
- L'établissement public du parc national évalue l'application
de la charte et délibère sur l'opportunité de sa
révision douze ans au plus après son approbation,
sa précédente révision ou la dernière décision
de ne pas la réviser.
« Les
modifications ne portant pas atteinte à l'économie générale
des objectifs ou orientations de la charte peuvent être décidées
par l'établissement public du parc après avis des collectivités
territoriales intéressées et de leurs groupements concernés.
« La révision
de la charte est soumise aux mêmes règles que son élaboration.
« Pour la
seule partie de leur territoire comprise dans l'aire d'adhésion,
les communes ayant adhéré à la charte du parc national
peuvent décider de s'en retirer dès l'approbation de la
charte révisée ou, le cas échéant, au terme
d'un délai de trois ans à compter de la délibération
décidant de la mise en révision.
« En l'absence
de délibération, elles peuvent également se retirer
au terme d'un délai de quinze ans à compter de l'approbation
de la charte, de sa précédente révision ou de la
dernière décision de ne pas la réviser.
« Le préfet
constate, en tant que de besoin, le ou les retraits et actualise le
périmètre effectif du parc national.
« III.
- L'établissement public du parc national est associé
à l'élaboration et aux différentes procédures
de révision des schémas de cohérence territoriale
et des plans locaux d'urbanisme.
« Les schémas
de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les
cartes communales doivent être compatibles avec les objectifs
de protection et les orientations de la charte du parc national. Lorsque
l'un de ces documents est approuvé avant l'approbation de la
charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible dans
un délai de trois ans à compter de l'approbation de celle-ci.
« Lors de
leur élaboration ou de leur révision, les documents de
planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles
relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à
l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à
l'accès à la nature et aux sports de nature, à
la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique,
à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement
ou à la mise en valeur de la mer figurant sur une liste fixée
par le décret prévu à l'article L. 331-7 sont soumis
pour avis à l'établissement public du parc national en
tant qu'ils s'appliquent aux espaces inclus dans le parc national.
« Dans le
coeur d'un parc national, ils doivent être compatibles ou rendus
compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation
de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les
objectifs de protection définis par cette dernière pour
ces espaces.
« Les collectivités
publiques intéressées s'assurent de la cohérence
de leurs actions avec les orientations et mesures de la charte et mettent
en oeuvre les moyens nécessaires. Les préfets de région
s'assurent de la prise en compte des spécificités des
espaces du coeur et de l'aire d'adhésion d'un parc national au
sein des documents de planification de l'action de l'Etat et des programmations
financières. »