Article 4
L'article
L. 331-4 du code de l'environnement est remplacé par trois articles
L. 331-4, L. 331-4-1 et L. 331-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-4. - I. - Dans le coeur d'un parc national, sont
applicables les règles suivantes :
« 1°
En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret
de création de chaque parc, les travaux, à l'exception
des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt
général, de grosses réparations, les constructions
et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale
de l'établissement public du parc délivrée après
avis de son conseil scientifique ou, sur délégation, du
président de ce dernier ;
« 2° Dans les espaces urbanisés définis dans
le décret de création de chaque parc, les travaux, à
l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements
d'intérêt général, de grosses réparations,
les constructions et les installations sont soumis à l'autorisation
spéciale de l'autorité administrative après avis
de l'établissement public du parc, sous réserve des dispositions
du II ;
« 3° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont
soumis à une autorisation d'urbanisme, l'avis conforme des autorités
mentionnées aux 1° et 2° tient lieu d'autorisation spéciale
;
« 4° La réglementation du parc et la charte prévues
à l'article L. 331-2 peuvent comporter des règles particulières
applicables aux travaux, constructions et installations.
« Les règles
prévues aux 1° à 4° valent servitude d'utilité
publique et sont annexées aux plans locaux d'urbanisme dans les
conditions prévues par l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
« II. - Les
travaux ou aménagements projetés dans le parc qui doivent
être précédés d'une étude d'impact
en application de l'article L. 122-1, ou qui sont soumis à une
autorisation en application des articles L. 214-3 ou L. 512-1 et qui
sont de nature à affecter de façon notable le coeur ou
les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés
ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement
public du parc émis après consultation de son conseil
scientifique. L'autorisation spéciale prévue au 1°
du I tient lieu, le cas échéant, d'avis conforme.
« III. -
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux
et installations réalisés en application de l'article
L. 331-5, ni à ceux couverts par le secret de la défense
nationale.
« Art.
L. 331-4-1. - La réglementation du parc national et la charte
prévues par l'article L. 331-2 peuvent, dans
le coeur du parc :
« 1°
Fixer les conditions dans lesquelles les activités existantes
peuvent être maintenues ;
« 2° Soumettre à un régime particulier et,
le cas échéant, interdire la chasse et la pêche,
les activités commerciales, l'extraction des matériaux
non concessibles, l'utilisation des eaux, la circulation du public
quel que soit le moyen emprunté, le survol du coeur du parc à
une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol,
toute action susceptible de nuire au développement naturel de
la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer
le caractère du parc national.
« Elles réglementent
en outre l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières.
« Les activités industrielles et minières sont interdites
dans le coeur d'un parc national.
« Art.
L. 331-4-2. - La réglementation du parc national et la charte
prévues par l'article L. 331-2 peuvent prévoir,
par dérogation aux articles L. 331-4 et L. 331-4-1
et dans des conditions précisées par le décret
prévu à l'article L. 331-7, des dispositions plus favorables
au bénéfice des résidents permanents dans le coeur
du parc, des personnes physiques ou morales exerçant une
activité agricole, pastorale ou forestière de façon
permanente ou saisonnière dans le coeur et des personnes
physiques exerçant une activité professionnelle à
la date de création du parc national dûment autorisée
par l'établissement du parc national, afin de leur assurer,
dans la mesure compatible avec les objectifs de protection du coeur
du parc national, des conditions normales d'existence et de jouissance
de leurs droits. »