Article 7
L'article
L. 331-10 du code de l'environnement est ainsi rédigé
:
« Art. L. 331-10. - Le directeur de l'établissement public
du parc national exerce, dans le coeur du parc, les compétences
attribuées au maire pour :
« 1° La police de la circulation et du stationnement prévue
aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général
des collectivités territoriales, hors agglomération ;
« 2° La police des chemins ruraux prévue à l'article
L. 161-5 du code rural ;
« 3° La police des cours d'eau prévue à l'article
L. 215-12 du présent code ;
« 4° La police de destruction des animaux nuisibles prévue
aux articles L. 427-4 et L. 427-7 ;
« 5° La police des chiens et chats errants prévue à
l'article L. 211-22 du code rural.
« Sauf cas d'urgence, les actes réglementaires du
directeur pris en application des précédents alinéas
doivent avoir été transmis pour avis
huit jours au moins avant leur date d'entrée en vigueur aux maires
des communes intéressées.
« Les permis de stationnement ou de dépôt temporaire
et les permissions de voirie prévus respectivement aux articles
L. 2213-6 et L. 2215-5 du code général des collectivités
territoriales, s'ils concernent le coeur du parc, ne peuvent être
délivrés par le maire qu'avec l'accord de l'établissement
public du parc national.
« Lorsque le coeur du parc est situé sur le territoire
d'une commune de plus de cinq cent mille habitants, pour des raisons
de sécurité et de gestion globale de la fréquentation,
les attributions liées à la circulation, au stationnement
et à la voirie ne sont pas transférées. »