Décret
du 15 septembre 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée
" Barèges-Gavarnie "
JO n° 218 du 20 septembre 2003 page 16137
NOR: AGRP0301483D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la
pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Vu le règlement communautaire n° 2081/92 modifié du
Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications
géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles
et des denrées alimentaires ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 641-2, L. 641-3 et L.
641-6 ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et
L. 115-20 ;
Vu le décret du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement
de l'Institut national des appellations d'origine ;
Vu le décret du 15 septembre 2003 relatif à l'agrément
de la viande d'appellation d'origine contrôlée " Barèges-Gavarnie
" ;
Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires
de l'Institut national des appellations d'origine en date du 19 décembre
2002,
Décrète :
Article
1
Seules ont droit à l'appellation d'origine contrôlée
" Barèges-Gavarnie " les viandes fraîches
qui répondent aux conditions définies par le présent
décret, issues :
- de brebis âgées
de 2 à 6 ans ayant estivé deux fois minimum et ayant
agnelé au maximum cinq fois. Les brebis ne doivent pas être
abattues moins de six mois après l'agnelage, sauf pour celles
dont l'agneau est mort à la naissance
- de mâles
castrés dits " doublons " âgés de plus
de dix-huit mois ayant estivé au minimum deux fois. Au cours
de leur deuxième estive, ils ne peuvent être abattus
avant le 1er juillet.
Un règlement
technique d'application homologué par arrêté conjoint
du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé
de la consommation, pris sur proposition du comité national des
produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine,
précise les modalités d'application du présent
décret.
Article
2
Aire géographique. - Pour avoir droit à l'appellation
d'origine contrôlée, la viande doit provenir des animaux
nés, élevés, abattus et découpés
dans l'aire géographique qui s'étend aux territoires des
communes ou parties de commune suivantes du département des Hautes-Pyrénées
:
- communes retenues
en totalité : Barèges, Betpouey, Chèze, Esquièze-Sère,
Esterre, Gavarnie, Gèdre, Grust, Luz-Saint-Sauveur, Saligos,
Sassis, Sazos, Sers, Viella, Viey, Viscos, Vizos ;
- commune retenue
en partie : Cauterets. Pour cette commune, il est fait référence
aux plans cadastraux déposés en mairie.
A l'intérieur
de cette aire géographique, il est défini une aire dite
de " zone d'estive " dont les limites ont été
approuvées par le comité national des produits agroalimentaires
de l'Institut national des appellations d'origine au cours de sa séance
du 21 mars 2002, sur proposition de la commission d'experts nommée
à cet effet. Un document cartographique reprenant les limites
de cette " zone d'estive " est déposé dans les
communes de l'aire.
Article
3
Race et troupeaux. - Au sens du présent décret,
on entend par :
- troupeau, l'ensemble
des ovins présents sur l'exploitation : brebis, agnelles, agneaux,
béliers, mâles castrés ;
- brebis, une
brebis âgée de plus de un an.
La totalité
du troupeau présent sur l'exploitation doit être conforme
au présent décret.
Dans chaque troupeau, les critères de sélection génétique
doivent correspondre à la pratique de l'estive en liberté.
Les troupeaux sont composés exclusivement d'ovins de race barégeoise.
Toutefois, les troupeaux composés d'ovins de race tarasconnaise
ou d'ovins issus des croisements de races tarasconnaise-barégeoise
ou barégeoise-berrichon ou tarasconnaise-berrichon disposent
d'un délai de mise en conformité, qui expire au plus tard
le 31 décembre 2007, et doivent suivre l'échéancier
défini au règlement technique d'application.
Tout animal doit être présent de façon continue
au moins douze mois dans le cheptel de l'exploitation.
Chaque troupeau comprend au moins un bélier de race barégeoise
pour cinquante brebis.
Chaque éleveur conserve les agnelles de renouvellement issues
de son propre troupeau dans une proportion minimale de 30 % du nombre
total de brebis.
Le déclenchement artificiel des chaleurs, par quelque moyen que
ce soit, est interdit.
La lutte doit être naturelle.
Dans le troupeau, au plus tard le 31 décembre 2012, l'effectif
des mâles castrés, toutes tranches d'âge confondues,
correspond à 20 % au minimum de l'effectif total des brebis.
Pour atteindre ce pourcentage, le troupeau doit suivre l'échéancier
défini au règlement technique d'application.
Quelle qu'en soit la méthode, la castration est effectuée
seulement après la descente des testicules dans le scrotum.
Article
4
Pratiques pastorales. - L'élevage des animaux doit se
dérouler au rythme des saisons et de la pousse de l'herbe, en
fonction de l'altitude et de l'exposition des pâturages. Dans
l'année, il comporte quatre étapes successives :
Une période hivernale, comprise entre le 1er novembre et le 31
mars, pendant laquelle les animaux séjournent au point le plus
bas de l'exploitation. L'accès à la pâture sur les
prairies de fauche, situées à proximité des exploitations,
est obligatoire lorsque les conditions climatiques le permettent ;
Une période de transition au printemps et à l'automne,
appelée " intersaison ", au cours de laquelle les animaux
séjournent et pâturent sur les secteurs de moyenne montagne
appelés " zone intermédiaire " ou zone "
des granges foraines ". L'altitude des zones intermédiaires
est comprise entre 1 000 et 1 800 mètres. Chaque éleveur
doit disposer d'une surface de pâture en zone intermédiaire.
Seuls les éleveurs dont le siège de l'exploitation est
situé à plus de 1 000 mètres ne sont pas tenus
de respecter cette étape d'intersaison ;
Une période estivale, au cours de laquelle les animaux
sont conduits sur des pâturages appelés " estives
" tels que délimités à l'article 2. Les
animaux y pâturent en liberté totale de jour comme de nuit.
Le pâturage en estive est obligatoire pour la totalité
du troupeau au minimum du 15 juin au 31 août, à l'exception
des animaux sortis de l'estive pour abattage.
Exceptionnellement, lorsque l'état sanitaire d'un animal ne permet
pas de le laisser en estive avec le reste du troupeau pendant la période
obligatoire, l'éleveur est autorisé à le garder
à l'étage des granges foraines ou au siège d'exploitation
pendant un maximum de vingt et un jours. Au-delà de cette période,
la viande issue de cet animal ne peut prétendre à l'appellation
d'origine contrôlée " Barèges-Gavernie "
tant que l'animal n'a pas effectué une estive l'année
suivante dans les conditions prévues au présent décret.
Le chargement total des animaux sur une exploitation ne peut excéder
1,4 UGB/ha, les estives et bas-vacants étant pris en compte dans
le calcul pour un maximum de 180 jours/an. Le calcul de ce chargement
est établi sur la base du nombre de brebis multiplié par
0,15.
Afin de respecter la diversité de la flore sauvage, les chargements
en estive ne doivent pas excéder 0,5 UGB/ha, toutes espèces
animales confondues ;
Les prairies utilisées en période hivernale et à
l'intersaison sont entretenues notamment par :
- la fumure, constituée
par l'épandage des fumiers produits pendant les périodes
hivernale et d'intersaison. Elle peut être complétée
par le parcage nocturne des ovins et le déplacement quotidien
du parc sur la prairie. A titre exceptionnel, une fumure minérale
est autorisée après la première coupe dans la
limite maximum de 20 unités d'azote/ha ;
- l'irrigation,
qui peut être pratiquée à partir de réseaux
collectifs par ruissellement ou par submersion, ou par aspersion.
Article
5
Alimentation. - L'alimentation est constituée principalement
par la pâture des prairies de fauche, des bas-vacants collectifs
et des estives situés dans l'aire géographique définie
à l'article 2.
Au sens du présent décret, on entend par bas-vacant collectif
les zones de pâturages situées entre les granges foraines
et les estives.
Pendant la période hivernale, l'alimentation est constituée
principalement de fourrages secs, foins et regains provenant de l'aire
géographique définie à l'article 2.
En cas d'insuffisance en ressources fourragères pour la période
hivernale, des achats de fourrages secs, produits à l'extérieur
de l'aire définie à l'article 2, sont autorisés
dans la limite de 20 % des besoins des troupeaux pendant cette période.
Pour chaque exploitation est établi un bilan fourrager annuel.
En complément des fourrages secs et uniquement pendant la période
hivernale, l'apport de céréales en grains entiers ou concassés
est autorisé pour les brebis et mâles castrés. Les
achats de céréales peuvent être effectués
en dehors de l'aire définie à l'article 2.
L'apport d'aliments complets est autorisé uniquement pour les
animaux de moins de quatre mois.
Pendant l'intersaison, seule la pâture est autorisée. Toutefois,
les brebis fraîchement agnelées peuvent bénéficier
d'un complément d'alimentation composé de foin récolté
dans l'aire de production l'été précédent.
Pendant la période d'estive, seule la pâture est autorisée.
Les fourrages fermentés partiellement ou en totalité tels
que l'ensilage ou l'enrubannage sont interdits sur l'exploitation.
Toutefois, les exploitations qui élèvent un troupeau de
bovins totalement séparé du troupeau ovin peuvent distribuer
ce type d'aliment aux bovins sur autorisation annuelle accordée
par les services de l'Institut national des appellations d'origine après
avis de la commission " conditions de production ".
L'apport de chlorure de sodium est autorisé sous différentes
formes suivant les périodes.
Les additifs des aliments des animaux sont interdits à l'exception
des vitamines, des oligo-éléments et des additifs technologiques
contenus dans les pierres à lécher ou dans les aliments
complets destinés aux animaux de moins de quatre mois.
La composition des aliments complémentaires, leur proportion
journalière ainsi que les conditions d'octroi des autorisations
répondent aux conditions fixées dans le règlement
technique d'application prévu à l'article 1er, dernier
alinéa.
Article
6
Traitements vétérinaires. - Tout traitement n'ayant
pas un but préventif ou curatif est interdit.
Les aliments médicamenteux sont interdits aux animaux de plus
de deux mois.
Article
7
Identification des animaux et suivi du troupeau. - Les animaux
de race barégeoise aptes sont identifiés vivants par un
tatouage réalisé avant la première montée
en estive. Cette identification est constituée par le sigle "
B-G " à l'oreille gauche et par un numéro à
l'oreille droite.
Pendant la période de reconversion des races, les animaux qui
ne sont pas de race pure barégeoise et qui sont soumis aux dispositions
de l'article 3 sont tatoués à l'oreille gauche du sigle
B-X.
Article
8
Abattage et préparation des carcasses. - Les animaux sont
abattus et découpés dans des abattoirs et des ateliers
de découpe situés dans l'aire géographique définie
à l'article 2. Les ateliers de découpe vendant directement
au détail (boucheries de détail) peuvent être situés
hors de la zone définie.
La durée de transport des animaux ne doit pas dépasser
la durée d'une heure entre la fin du chargement et le début
du déchargement à l'abattoir.
L'abattage intervient dans un délai maximum de quinze heures
après le début du déchargement.
Au cours des différentes manutentions que sont le chargement,
le déchargement et l'abattage, il est interdit de saisir les
animaux par la laine.
La dépouille et l'éviscération se font avec un
soin particulier de manière à ne pas arracher le gras
de couverture et à ne pas souiller les carcasses. Les carcasses
ne sont pas lavées.
En fin de chaîne d'abattage, les animaux sont pesés individuellement
et classés selon la grille EUROP.
L'identification de l'animal prévue à l'article 7 est
reportée sur la carcasse.
Le poids de carcasse des brebis est de 22 kg minimum.
2 Le poids de carcasse des mâles castrés est de 23 kg minimum.
Les carcasses doivent présenter les caractéristiques suivantes
:
- être classées
R2, R3, R4 ou O2, O3, O4 ;
- carcasses longilignes,
gigots allongés et plats, selle large à sa base, présence
de gras de couverture ciré à gras et bien blanc ;
- la viande présente
un rouge prononcé, soutenu, vif et brillant. Elle est persillée
sans excès de gras. Elle ne présente pas d'odeur forte
de viande de mouton ni de suint.
Le ressuage des
carcasses entières s'effectue dans une salle frigorifique fortement
ventilée entre 4 °C et 6 °C pendant une période
de vingt-quatre heures minimum.
Article 9
Identification et étiquetage de la viande
AOC. - L'identification de la viande AOC " Barèges-Gavarnie
" se fait au stade de la carcasse entière non dégraissée
à la sortie de la salle de ressuage.
Elle se traduit par l'apposition immédiate d'une bande d'identification
à l'encre des deux côtés de la carcasse.
La carcasse et les pièces de découpe qui en résulteront
sont accompagnées d'une étiquette qui précise au
minimum :
- le nom de l'appellation
;
- la mention "
AOC " ou " appellation d'origine contrôlée
" ;
- la mention "
doublon " lorsque la viande est issue de mâles castrés
qui répondent aux conditions du présent décret
;
- le numéro
d'identification de l'animal prévu à l'article 7 ;
- le nom en clair
de l'éleveur ;
- la date d'abattage
;
- le nom, l'adresse
de l'atelier de découpe ou de l'abattoir ;
- la mention :
" la carcasse ne peut être découpée avant
une durée de cinq jours à compter de la date d'abattage
".
Article
10
Agrément. - Pour pouvoir bénéficier de l'appellation
d'origine contrôlée " Barèges-Gavarnie ",
la viande doit avoir satisfait aux dispositions du décret du
15 septembre 2003 susvisé.
Article
11
L'emploi de toutes indications ou signes susceptibles de faire
croire à l'acheteur qu'une viande a droit à l'appellation
d'origine contrôlée " Barèges-Gavarnie ",
alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées
par le présent décret, sera poursuivi conformément
à la législation générale sur les fraudes
et sur la protection des appellations d'origine contrôlées.
Article 12
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des
affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales
et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris,
le 15 septembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin, Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et
des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au
commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et
à la consommation,
Renaud Dutreil
Modification
et évolution :