Le ministre d'Etat,
ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement
durable et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture
et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et
de la fonction publique,
Vu le règlement
(CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2006 relatif au financement
de la politique agricole commune ;
Vu le règlement
(CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole
pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le règlement
(CE) n° 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités
d'application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en
ce qui concerne l'agrément des organismes payeurs et autres entités
ainsi que l'apurement des comptes du FEAGA et du FEADER ;
Vu le règlement
(CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant
modalités d'application du règlement n° 1698/2005
du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de
contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien
au développement rural ;
Vu le règlement
(CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant
modalités d'application du règlement n° 1698/2005
du Conseil concernant le soutien au développement rural par le
Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)
;
Vu le règlement
(CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat
accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la
production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE)
n° 70/2001 ;
Vu le règlement
(CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis
;
Vu le code rural,
notamment le livre III ;
Vu la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec l'administration, notamment son article 10 ;
Vu le code de l'environnement,
notamment les articles L. 414-1 à L. 414-3 ;
Vu le décret
n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions d'Etat
pour des projets d'investissement, modifié par le décret
n° 2003-367 du 18 avril 2003 ;
Vu le décret
n° 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article
10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif
aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu le décret
n° 2004-762 du 28 juillet 2004 relatif aux opérations de
protection de l'environnement dans les espaces ruraux ;
Vu l'arrêté
du 27 août 2001 fixant la liste des autorités extérieures
à l'Etat dont la consultation interrompt le délai prévu
par l'article 5 du décret n° 99-1060 du 16 décembre
1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement
;
Vu l'arrêté
du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une
demande de subvention de l'Etat pour un projet d'investissement,
Arrêtent
:
Article 1
Les dispositions du présent arrêté fixent les modalités
d'attribution des subventions du ministère chargé de l'agriculture
pouvant être accordées au titre du dispositif intégré
en faveur du pastoralisme mis en uvre dans le cadre du plan de
soutien à l'économie agro-sylvo-pastorale pyrénéenne.
Article 2
Peuvent faire l'objet des subventions visées à l'article
1er les mesures assurant le maintien et le développement des
activités pastorales menées dans les estives du massif
pyrénéen et les zones intermédiaires où
séjournent temporairement les troupeaux avant et après
la montée en estives.
Ces mesures concernent :
- les investissements
liés à l'entretien, à la restauration et à
la mise en valeur du patrimoine naturel ainsi qu'au développement
d'espaces à haute valeur naturelle. Ces investissements relèvent,
au sens du présent arrêté, de l'amélioration
pastorale ;
- les actions
nécessaires à la bonne conduite des troupeaux ;
- les études
et opérations d'animation permettant de mieux gérer
le domaine pastoral.
Article 3
Sont éligibles au titre de l'amélioration pastorale les
opérations suivantes :
- le débroussaillage
d'ouverture réalisé conformément au cahier des
charges qui sera établi par voie de circulaire du ministère
de l'agriculture et de la pêche ;
- les captages
et adductions d'eau, sauf pour la desserte initiale des cabanes ;
- les dispositifs
d'abreuvement et pédiluves ;
- les installations
d'assainissement, sauf pour la desserte initiale des cabanes ;
- le raccordement
aux réseaux de fourniture d'électricité, sauf
pour la desserte initiale des cabanes, captages solaires, pico-centrales
;
- les installations
fixes de télécommunication, antennes et câbles
de raccordement ;
- les opérations
d'amélioration de la desserte, la voirie pastorale, les ouvrages
de franchissement des torrents ;
- les clôtures
fixes ou démontables, y compris les passages canadiens ;
- les parcs de
contention ;
- les petits équipements
pastoraux (aires et abris de traite, bacs refroidisseurs, petits abris...)
;
- la signalétique
pastorale.
L'auto-construction
constitue, sous certaines conditions, une dépense éligible
pour tous travaux qui ne présentent pas un risque pour l'éleveur,
son exploitation ou l'environnement.
Article 4
Sont éligibles au titre de la bonne conduite des troupeaux ovins,
caprins, bovins et équins les actions suivantes :
- le gardiennage
des troupeaux ;
- l'acquisition
et l'entretien de chiens de protection ;
- l'acquisition
et l'usage de clôtures mobiles ;
- le portage par
hélicoptère ou par bât du matériel de séjour
en estive des gardiens et de soins aux animaux, des fromages produits
dans les estives, des clôtures électriques mobiles et
des habitats mobiles temporaires.
En zone intermédiaire,
seuls l'achat et l'entretien de chiens de protection ainsi que l'acquisition
et l'usage de clôtures mobiles peuvent être pris en charge.
Article 5
Sont éligibles les études suivantes :
- le diagnostic
pastoral réalisé conformément au cahier des charges
qui sera établi par voie de circulaire du ministère
chargé de l'agriculture. Il est éligible au titre des
améliorations pastorales et des actions nécessaires
à la bonne conduite des troupeaux ;
- l'analyse de
vulnérabilité réalisée conformément
au cahier des charges qui sera établi par voie de circulaire
du ministère chargé de l'agriculture. Elle est éligible
uniquement au titre des actions nécessaires à la bonne
conduite des troupeaux ;
- les études
sur les thèmes pastoraux (acquisition de références
techniques, équipements pastoraux multifonctionnalité,
emploi, relations entre usagers de la montagne, notamment) ;
- les études
paysagères, architecturales et patrimoniales.
Article 6
Sont éligibles les opérations d'animation pastorale suivantes
:
- le suivi de
structures collectives sur le plan statutaire, comptable et juridique
;
- l'animation
foncière ;
- le montage et
le suivi des programmes d'améliorations pastorales ;
- l'encadrement
en matière de réglementation du travail ;
- la coordination
des actions liées au multi-usage des espaces pastoraux ;
- la mise en réseau
au niveau du massif des structures départementales d'animation
pastorale pour la coordination des actions ;
- la collecte
et le traitement de données statistiques ou de références
et la conduite d'actions de communication.
Article 7
Les cabanes pastorales ne sont pas éligibles.
Article 8
Le préfet de région peut définir, par arrêté
préfectoral, des priorités d'intervention qui tiennent
compte des ressources budgétaires allouées au dispositif
et des enjeux locaux économiques, environnementaux et sociaux.
Les priorités d'intervention sont fixées en cohérence
avec celles retenues par les autres financeurs. Elles sont établies
après concertation avec le préfet coordonnateur de massif,
les autres financeurs et les organisations professionnelles agricoles
représentatives.
Article 9
Peuvent bénéficier d'une aide au titre des actions précisées
à l'article 3 et à l'article 5 les maîtres d'ouvrage
collectifs, publics ou privés.
Article 10
Peuvent bénéficier d'une aide au titre des actions précisées
à l'article 4 et à l'article 5 :
- les gestionnaires
collectifs d'estives ;
- les éleveurs
assurant le gardiennage d'un troupeau collectif composé de
plusieurs troupeaux dont le leur ;
- les éleveurs
individuels en système ovin laitier et caprin laitier, prioritairement
dans les zones exposées à la prédation ayant
fait l'objet d'un diagnostic de vulnérabilité ;
- les autres éleveurs
individuels uniquement pour l'achat et l'entretien de chiens de protection
ainsi que l'acquisition et l'utilisation de clôtures mobiles
destinées à la prévention des prédations
;
- les maîtres
d'ouvrage assurant le portage pour le compte de gestionnaires d'estives
ou d'éleveurs.
Article 11
Peuvent bénéficier d'une aide au titre des opérations
précisées à l'article 5 et à l'article 6
les structures collectives suivantes :
- les collectivités
territoriales et leurs groupements ;
- les associations
;
- les établissements
publics ;
- les groupements
d'intérêt public.
Article 12
Pour être éligibles, les personnes physiques et les sociétés
dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole doivent
remplir les conditions suivantes :
- déclarer
sur l'honneur être à jour des obligations fiscales et
sociales légalement exigibles aux régimes de base obligatoires
de protection sociale de salariés et de non-salariés,
sauf accord d'étalement ;
- déclarer
respecter les normes minimales requises dans le domaine de l'environnement
applicables à l'investissement concerné par la demande
d'aide.
En outre, pour être éligibles, les personnes physiques
doivent déclarer être âgées d'au moins 18
ans et de moins de 60 ans au 1er janvier de l'année de la demande
et les sociétés satisfaire aux conditions suivantes
:
- l'objet social
doit concerner la mise en valeur directe d'une exploitation agricole
;
- plus de 50 %
du capital social est détenu par des associés exploitants
;
- au moins un
associé exploitant remplit les conditions d'âge mentionnées
ci-dessus.
Article 13
Le montant des aides publiques attribuées, dans les zones visées
à l'article 36, points a) i), ii) et iii), du règlement
(CE) n° 1698/2005, pour les opérations d'amélioration
pastorale mentionnées à l'article 3 ne peut excéder
75 % du montant de la dépense éligible.
Pour bénéficier d'une intensité d'aide supérieure
au taux de base de 50 %, les actions subventionnables doivent notamment
répondre aux exigences collectives de maintien ou d'amélioration
de l'ouverture des milieux ou de la biodiversité, aux finalités
paysagères et de gestion de certains espaces sensibles à
haute valeur naturelle en s'inscrivant dans une démarche de préservation
et d'amélioration de l'environnement.
Le préfet de région fixe en coordination avec le préfet
de massif les modalités selon lesquelles des taux majorés
sont appliqués.
Le montant de l'aide est calculé par l'application du taux de
subvention au montant de l'investissement éligible.
Article 14
Le montant des aides publiques attribuées, dans les zones visées
à l'article 36, points a) i), ii) et iii), du règlement
(CE) n° 1698/2005, pour les actions nécessaires à
la bonne conduite des troupeaux mentionnées à l'article
4, ne peut excéder :
- 50 % du coût
du gardiennage et 50 % du coût des investissements dans la limite
d'un plafond lorsque la gestion pastorale pratiquée n'est pas
associée à des pratiques spécifiques en lien
avec les exigences environnementales ou avec la mise en uvre
de dispositifs de protection et de prévention contre les prédations
;
- 75 % du coût
du gardiennage et 75 % du coût des investissements dans la limite
d'un plafond lorsque la gestion pastorale pratiquée permet
la prise en compte des enjeux Natura 2000 ou des enjeux liés
à la mise en uvre de la directive cadre sur l'eau n°
2000/60 (CE) du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant
un cadre pour une politique commune dans le domaine de l'eau ;
- 80 % du coût
du gardiennage et 80 % du coût des investissements, dans la
limite d'un plafond lorsque la gestion pastorale assure la mise en
uvre des dispositifs de protection et de prévention des
prédations ;
100 % du coût du portage par hélicoptère ou par
bât du matériel dans la limite de 1 500 kg par an et
par unité pastorale, l'excédent de poids restant à
la charge du bénéficiaire et l'aide étant versée
au porteur de projet qui assure la coordination des opérations
de portage.
Le montant de l'aide
est calculé par l'application du taux de subvention à
la dépense éligible. En ce qui concerne les investissements
matériels, un plafond spécifique est fixé pour
chaque investissement. La somme des investissements aidés sur
la période 2008-2013 ne doit pas dépasser ce plafond spécifique.
Les plafonds applicables aux actions nécessaires à la
bonne conduite des troupeaux sont fixés en annexe.
Le gardiennage effectué par un éleveur gardien est rémunéré
sur la base d'un coût unitaire établi par référence
à un système de calcul de coûts standard. Le coût
unitaire est précisé en annexe.
Article 15
Le montant des aides publiques attribuées pour les études
mentionnées à l'article 5 ne peut excéder :
- 50 % du coût
du diagnostic pastoral dans la limite d'un plafond lorsque la gestion
pastorale pratiquée n'est pas associée à des
pratiques spécifiques en lien avec les exigences environnementales
ou avec un risque de prédation des troupeaux ;
- 75 % du coût
du diagnostic pastoral dans la limite d'un plafond lorsque la gestion
pastorale pratiquée permet la prise en compte des enjeux Natura
2000 ou des enjeux liés à la mise en uvre de la
directive cadre sur l'eau ;
- 80 % du coût
du diagnostic pastoral dans la limite d'un plafond lorsque la gestion
pastorale pratiquée est associée à des pratiques
en lien avec la nécessité de développer des mesures
de protection ou de prévention des prédations ;
- 100 % du coût
de l'analyse de vulnérabilité dans la limite d'un plafond
;
80 % du coût des autres études.
Les plafonds applicables
aux diagnostics pastoraux et à l'analyse de vulnérabilité
figurent en annexe du présent arrêté.
Article 16
Le montant des aides publiques attribuées pour les opérations
d'animation, comprenant les études associées, mentionnées
à l'article 6, ne peut excéder 80 % de la dépense
éligible.
Article 17
Outre les engagements spécifiques à chaque action définis
dans les cahiers des charges publiés dans la circulaire d'application,
le demandeur prend les engagements suivants :
- maintenir en
bon état fonctionnel et pour un usage identique les équipements
ayant bénéficié des aides pendant une durée
de cinq ans à compter de la date de signature de la décision
d'octroi de la subvention ;
- respecter les
normes minimales requises dans le domaine de l'environnement attachées
à l'investissement concerné par la demande d'aide ;
- se soumettre
à l'ensemble des contrôles administratifs et sur place
qui pourraient résulter de l'octroi d'aides nationales et européennes
;
- conserver l'ensemble
des pièces justificatives des investissements réalisés
pendant les cinq années suivant la fin des engagements.
Article 18
Le dossier de demande de subvention et les pièces constitutives
sont adressés au préfet de département (DDAF ou
DDEA) du site sur lequel les actions sont menées. Dans le cas
d'une action portant effet sur plus d'une région, la règle
retenue est celle de la localisation géographique du siège
de la structure bénéficiaire.
Le demandeur dispose d'un délai d'un an à compter de la
date de notification de la décision juridique pour réaliser
les investissements matériels, à l'exception des investissements
relevant de l'amélioration pastorale, pour lesquels le demandeur
dispose d'un délai de deux ans pour la réalisation des
travaux.
En ce qui concerne les améliorations pastorales précisées
à l'article 3, le préfet peut, à titre exceptionnel,
accorder une prorogation d'une durée maximale d'un an. Cette
décision se fonde sur les circonstances particulières
tenant à la situation économique, sociale ou personnelle
du bénéficiaire. Passé ce délai, prorogé
ou non, la décision devient caduque et les sommes éventuellement
versées font l'objet d'un recouvrement.
Le commencement d'exécution d'un projet relevant de l'amélioration
pastorale ne peut intervenir avant la date de la décision d'attribution
de la subvention. Il peut être dérogé à cette
règle uniquement dans les situations d'urgences précisées
par voie de circulaire.
Le commencement d'exécution se détermine à compter
de l'émission de la première facture correspondant à
l'investissement. Lorsque le projet nécessite des études
préalables, ces études ne constituent pas un commencement
d'exécution.
Les autres opérations peuvent connaître un début
d'exécution dès l'introduction de la demande d'aide.
Pour 2008, à titre exceptionnel, les dépenses de gardiennage,
d'animation et d'acquisition de chiens réalisées avant
le dépôt de la demande restent éligibles à
l'aide au titre de l'année civile considérée.
En cas de non-réalisation dans le délai d'un an d'un projet
d'investissement portant sur l'achat de chiens de protection ou de clôtures
mobiles, le montant de la subvention engagée, au sens comptable
et juridique, est déduit du plafond spécifique applicable
à l'investissement prévu à l'article 14.
Article 19
L'instruction des demandes de subvention est effectuée sous l'autorité
du préfet de département.
L'organisme payeur agréé au titre des dépenses
relevant du règlement de développement rural est l'organisme
responsable du paiement.
Article 20
Les modalités d'engagement relatives aux aides aux investissements
sont celles fixées par le décret du 16 décembre
1999 susvisé.
Le silence gardé pendant plus de six mois, à compter de
la date de dossier complet, par le service instructeur sur la demande
d'aide prévue par le présent arrêté vaut
décision de rejet.
Article 21
La subvention peut donner lieu, sur demande du bénéficiaire
adressée au préfet de département, au versement
d'un acompte, sous réserve que celui-ci atteigne la somme de
1 500 € et dans la limite de 80 % du montant de l'aide.
Conformément au règlement (CE) n° 1975/2006, une visite
sur place avant paiement du solde peut être réalisée
afin de vérifier la conformité des investissements ou
opérations réalisés avec le projet pour lequel
l'aide est octroyée.
Les paiements d'acompte et de solde s'effectuent sur la base de justificatifs
de dépenses admissibles fournis par le bénéficiaire.
L'éligibilité des dépenses pour lesquelles le bénéficiaire
demande le versement de l'aide est vérifiée. En cas de
différence, les réductions prévues à l'article
31 du règlement (CE) n° 1975/2006 sont appliquées.
Article 22
Les contrôles administratifs et sur place sont réalisés
conformément aux dispositions des articles 25 à 30 du
règlement (CE) n° 1975/2006. Ils sont effectués, dans
le cadre de leurs attributions respectives, par le préfet et
l'organisme payeur agréé au titre des dépenses
relevant du règlement de développement rural.
Article 23
En cas de non-respect, sauf cas de force majeure ou de circonstances
exceptionnelles définis par le règlement n° 1974/2006
et sans préjudice des circonstances concrètes définies
à l'article 24, des conditions d'octroi et des engagements souscrits,
le remboursement partiel ou total de l'aide versée est exigé,
majoré, le cas échéant, des intérêts
au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité
égale à 3 % du montant de l'aide perçu, dans la
limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13
du code pénal pour les contraventions de 5e classe.
En cas de non-respect des engagements relatifs aux conditions minimales
requises dans le domaine de l'environnement, le bénéficiaire
doit rembourser, le cas échéant, le montant de l'aide
versé majoré des intérêts au taux légal
en vigueur et assorti d'une pénalité égale à
3 % du montant d'aide perçu ou à percevoir, dans la limite
du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code
pénal pour les contraventions de 5e classe.
Lorsque l'exploitant ou le maître d'ouvrage qui met à disposition
des équipements n'a pas maintenu dans un bon état fonctionnel
et pour un usage identique les investissements ayant bénéficié
des aides, a revendu le matériel subventionné et ne l'a
pas remplacé à l'identique, a cessé son activité
agricole ou d'élevage, il doit rembourser le montant d'aide versé
majoré des intérêts au taux légal en vigueur
et assorti d'une pénalité égale à 5 % du
montant d'aide perçu, dans la limite du montant de l'amende prévu
à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions
de 5e classe.
En cas de refus de se soumettre à un contrôle administratif
ou sur place effectué au titre du présent dispositif,
le bénéficiaire doit rembourser, le cas échéant,
le montant d'aide versé majoré des intérêts
au taux légal en vigueur assorti d'une pénalité
égale à 5 % du montant d'aide perçu, dans la limite
du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code
pénal pour les contraventions de 5e classe.
Article 24
Outre le cas de force majeure et les circonstances prévues aux
articles 7 et 8 du décret du 28 juillet 2004 susvisé,
les circonstances concrètes qui pourront être prises en
considération dans les cas individuels sont notamment :
- la mort d'un
chien de conduite ou de protection suite à un accident ou à
une maladie ;
- une impossibilité
avérée de conserver un chien devenu dangereux notamment
pour les tiers ;
- des circonstances
climatiques particulières nécessitant une adaptation
des durées de pâturage.
Ces circonstances doivent être notifiées à la
préfecture par l'exploitant ou son ayant droit dans un délai
de 10 jours ouvrables à compter de la date à laquelle
l'exploitant a constaté l'événement justifiant
la prise en compte de circonstances concrètes.
Article 25
Toute fausse déclaration ou fraude commise lors de la demande
d'aide ou au cours de la période d'engagement entraîne
le remboursement des aides perçues majorées des intérêts
au taux légal en vigueur.
En cas de fausse déclaration faite délibérément
ou de fraude, le bénéficiaire doit rembourser l'aide perçue
majorée des intérêts au taux légal en vigueur
et assortie d'une pénalité égale à 25 %
du montant de cette aide, dans la limite du montant de l'amende prévu
à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions
de 5e classe. En outre, il sera exclu du bénéfice de l'aide
au titre du même dispositif pendant l'année d'octroi de
l'aide et pendant l'année suivante.
Article 26
Le dispositif intégré en faveur du pastoralisme mis en
uvre dans le cadre du plan de soutien à l'économie
agro-sylvo- pastorale pyrénéenne est l'un des dispositif
de la mesure 323 du Plan de développement rural hexagonal 2007-2013
(PDRH) approuvé par la Commission européenne et, à
ce titre, l'aide mentionnée à l'article 2 du présent
arrêté peut faire l'objet d'un cofinancement par le Fonds
européen agricole pour le développement rural (FEADER).
D'autres financeurs peuvent intervenir dans le cadre de ce dispositif
dans la limite des taux d'aides fixés aux articles 14, 15, 16
et 17 du présent arrêté. Le programme approuvé
ainsi que les documents régionaux de développement rural
(DRDR) indiquent les modalités d'intervention des financeurs
publics nationaux en vue de l'obtention de la contrepartie FEADER par
l'Union européenne.
Article 27
Le directeur de la nature et des paysages du ministère de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement
du territoire, le directeur général de la forêt
et des affaires rurales du ministère de l'agriculture et de la
pêche et le directeur du budget du ministère du budget,
des comptes publics et de la fonction publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.