Article 10
1. Les enclos,
bâtiments et équipements pour canards doivent être
conçus, construits et entretenus de manière à :
- permettre la
satisfaction des exigences biologiques essentielles des canards, en
particulier vis à vis de l'eau, et leur maintien en bonne santé
;
- éviter
les environnements pauvres ;
- ne pas causer
de lésions traumatiques aux oiseaux ;
- limiter les
risques de maladie, de troubles révélés par des
changements comportementaux, de blessures infligées par d'autres
oiseaux et, dans la mesure du possible, le risque de contamination
des oiseaux par une eau de mauvaise qualité ;
4. Les équipements
servant à approvisionner les oiseaux en nourriture et en eau
doivent être conçus, construits, placés, utilisés
et entretenus de façon à :
- éviter
au maximum que les aliments et l'eau ne soient contaminés ;
- être
suffisamment accessibles à tous les oiseaux afin d'éviter
une compétition indue entre les individus ;
- ne pas causer
ou être à l'origine de blessures aux oiseaux ;
- fonctionner
par tous les temps ;
- permettre de
contrôler l'approvisionnement en eau et la consommation globale
d'aliments.
7. Les systèmes
d'hébergement pour les canards doivent permettre aux oiseaux
de :
- se tenir debout
dans une posture normale,
- se retourner
sans difficultés,
- déféquer
en effectuant des mouvements normaux,
- battre des ailes,
- effectuer des
mouvements normaux de lissage de plumes,
- interagir normalement
avec d'autres individus,
- accomplir les
mouvements normaux liés à la prise d'aliments et d'eau.
Les exigences précédentes
doivent s'appliquer aux nouvelles installations ou lorsque des installations
existantes sont remplacées, à partir du 31 décembre
2004.
Toutes les installations
doivent satisfaire ces exigences avant le 31 décembre 2010.
Entre temps, les
Parties Contractantes concernées par cette production devraient
encourager le remplacement des installations existantes ne répondant
pas à ces exigences.
Article 16
1. Tous les canards
doivent avoir accès chaque jour, de façon appropriée,
à une alimentation adéquate, nutritive, équilibrée
et hygiénique, et à une quantité d'eau suffisante
et de qualité satisfaisante à tout moment
2. Les méthodes
d'alimentation et les additifs alimentaires qui sont source de lésions,
d'angoisse ou de maladie pour les canards ou qui peuvent aboutir au
développement de conditions physiques ou physiologiques portant
atteinte à leur santé et au bien-être ne doivent
pas être autorisés.
3. Des changements
soudains de type ou de quantité de nourriture et dans la façon
d'alimenter les oiseaux doivent être évités, sauf
en cas d'urgence.
DISPOSITION
SUPPLEMENTAIRE
Article 24
1. Les pays
autorisant la production de foie gras doivent encourager les études
portant sur les aspects de bien-être et la recherche de méthodes
alternatives n'impliquant pas la prise forcée d'aliments.
2. Jusqu'à
l'obtention de nouveaux résultats scientifiques sur les méthodes
alternatives et leurs aspects de bien-être, la production de foie
gras ne doit être pratiquée que là où elle
existe actuellement, et ce uniquement suivant les normes prévues
dans la législation nationale.
Dans tous les cas,
les autorités compétentes doivent surveiller ce type de
production afin d'assurer le respect des dispositions de la Recommandation.
3. Le Comité
permanent doit être annuellement informé des résultats
obtenus et des mesures prises pour améliorer les procédures
d'hébergement et de conduite d'élevage, et le contrôle
de la production.
DISPOSITION
FINALE
Article 25
Cette Recommandation
doit être réexaminée dans les 5 ans qui suivent
son entrée en vigueur, et, le cas échéant,
amendée en fonction de toute nouvelle connaissance scientifique
disponible, en particulier concernant la mise à disposition d'eau,
les densités de peuplement et les moyens de réduire le
besoin de recourir aux mutilations.
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[*]Cette recommandation
est disponible sur le site du Conseil de l'Europe (Accès direct).
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