| Stationnement
sur la voie publique |
| Règle
générale |
La réglementation
du stationnement des camping-cars sur la voie publique obéit aux
règles de droit commun régissant le stationnement des véhicules.
S'agissant
de véhicules, les autocaravanes ne sauraient être privées du droit
de stationner, en tout cas vides et de jour, quand il n'en est
pas fait un usage abusif, comme en dispose l'article R 37.
Le droit
de prescrire des mesures plus rigoureuses n'est accordé par l'article
R 225 du même code aux commissaires de la République ou aux maires,
que "quand l'intérêt de la sécurité ou de l'ordre public
l'exige" et dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés
par les lois et réglements.
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| Pouvoirs
généraux de police |
En vertu
des pouvoirs généraux de police que lui confèrent les articles
L 2122-24 et L 2212-1 et suivants du CGCT, le maire est chargé,
sous réserve des pouvoirs du représentant de l'Etat dans le département,d'assurer
le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques
sur le territoire de la commune.
Il dispose
ainsi de moyens juridiques importants pour lutter contre le bruit
nocturne, l'écoulement des eaux usées, les dépôts d'ordures, l'étalement
d'objets que peut entraîner un usage abusif de l'autocaravane
en stationnement en tant que mode d'hébergement. c'est le comportement
des utilisateurs des autocaravanes plutôt que les autocaravanes
elles-mêmes qu'il convient de mettre en cause.
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| Recommandations
de la circulaire |
Sauf circonstances
locales exceptionnelles, les motifs légaux tirés de l'article
L 2212-2 ne permettent pas d'édicter à l'encontre de toutes les
autocaravanes une interdiction générale de stationner sur l'ensemble
de la commune. La jurisprudence du Conseil d'Etat s'est du reste,
montrée toujours hostile aux interdictions générales et absolues.
Si
les risques paraissent plus importants lorsque ces véhicules sont
occupés, il est néanmoins suffisant pour les prévenir, de limiter
les unterdictions à certaines zones particulièrement sensibles,
tout en préservant le droit à une halte nocturne en quelque endroit
de la commune.
L'aménagement
d'aires spéciales d'étape en bordure des zones les plus exposées
permettrait de favoriser le respect des réglements communaux et
d'en légitimer l'adoption aux yeux des usagers et éventuellement
du juge administratif.
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| Pouvoirs
spéciaux de police |
Par ailleurs
il dispose de compétences de police spéciale, portant sur des
objet particuliers, au nombre desquellles figure la police de
stationnement.
En vertu de l'article L 2213-1 du CGCT, le maire exerce la police
de la circulation et du stationnement sur l'ensemble des voies
de communication situées à l'intérieur des agglomérations, y compris
sur les chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé, et
sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet, sur les routes à
grande circulation.
Par extension, le maire est également compétent lorsque des voies,
quoique appartenant à des particuliers, sont ouvertes à la circulation
publique.(CE, 19.11.75, Roussel et Beuriot)
En matière
de circulation et de stationnement ces pouvoirs sont fixés par
l'article L 131-4 du code des communes (art. L 2213-2-2 du CGCT).
Le maire peut ainsi, "par arrêté motivé, eu égard aux nécessité
de la circulation, réglementer l'arrêt et le stationnement des
véhicules ou de certaines catégories d'entre eux".
Ce cadre légal permet à la fois d'adapter l'intervention du maire
à une large variété de circonstances locales, tout en l'enserrant
dans des limites très précises. Encore doivent-elles se référer
à des données en relation avec leur effet sur la circulation,
telle que surface, encombrement, poids.........Il peut, par exemple,
interdire le stationnement d'un camping-car ou de tout autre véhicule
d'un même gabarit si celui-ci, étant donné la configuration des
lieux, fait courir un risque à la circulation.- Haut
de page
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Dans
la mesure où les exigences de l'ordre public, entrainent en effet des
restrictions aux libertés individuelles, l'exercice du pouvoir de police
est encadré par la loi et soumis à de strictes conditions de légalité
dégagées par la jurisprudence administrative.
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| Stationnement
sur le domaine privé |
| Dispositions |
Le code de
l'urbanisme comporte certaines dispositions visant le stationnement
des autocaravannes sur le domaine privé. Celles-ci se trouvent
être aux termes de l'article R 443-2 assimilées aux caravannes.
Comme
ces dernières, elles peuvent donc :
- se
garer librement dans les bâtiments et remises et sur les terrains
où est implanté la construction constituant la résidence de
l'utilisateur ( R 443-13 )
- stationner
même plus de trois mois sur les terrains aménagés pour l'accueil
des campeurs et des caravannes ( R 443-4a )
- stationner
en dehors des terrains aménagés sur toutes autres parcelles
privées sous les conditions suivantes :
- un
accord de la personne ayant jouissance des lieux,
- une
durée maximale de trois mois par an, car tout stationnement
pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une
caravane ou autocaravane, est subordonné à l'obtention par le
propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par
toute personne ayant la jouissance du terrain, d'une autorisation
délivrée par la mairie au nom de la commune ou au nom de l'Etat
selon le cas ( R 443-4 à R 443-5-3 )
- une
occupation d'une même parcelle par 6 caravanes, autocaravanes
en abris de camping, au plus.
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| Exceptions |
Cette facilité
peut néanmoins être retirée par le maire ( R443-3-1 ) ou le commissaire
de la République ( R443-3-2 ) pour les motifs énoncés à l'article
R 443-10 lorsqu'il est porté atteinte à "la salubrité, la
sécurité et la tranquillité publiques, au paysage naturel ou urbain,
à la conservation des perspectives monumentales, à l'exercice
des activités agricoles et forestières, ou à la conservation des
milieux naturels de la faune et de la flore"
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| Recommandations
de la circulaire |
La
prise en compte de l'enjeu touristique lié à l'accueil des autocaravanes,
comme les dispositions qui viennent d'être rappelées, doivent
donc conduire à des attitudes et des comportements nuancés mais
respectant naturellement les orientations de la politique de l'urbanisme
et des sites et notamment des directives sur la protection et
l'aménagement du littoral.
C'est pouquoi
il est souhaitable que vous portiez ces informations à la connaissance
des maires de votre département afin que toute décision en ce
domaine soit conforme aux textes en vigueur et que l'accueil des
usagers des autocaravanes s'effectue dans les meilleures conditions.
- Haut de page
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| Légalité
des mesures de police |
| Les
pouvoirs du Maire |
Le pouvoir
de police est un pouvoir du maire. Le conseil municipal est donc
incompétent pour en connaître et une décision de celui-ci en la
matière constitue un excès de pouvoir. (CE, 20/02/46, Cauchoix,Rec.
CE, p.53-6/05/49, Hamon,Rec. CE, p.201-24/01/94,commune de Vauxaillon
: petites affiches,4/05/94)
Toutefois
le maire peut, s'il le souhaite, consulter le conseil municipal,
une commission ou toute personne préalablement à la prise de décision,
à condition qu'il ne se croie pas lié par l'avis que ces organes
sont susceptibles de lui donner. (CE, 23/04/69, Sieur froment)
A cet
égard, il convient de préciser que les dispositions du code de
l'urbanisme relatives au stationnement des caravanes ou autocaravanes
ne peuvent fonder la réglementation, par le maire, du stationnement
de ces véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique
lorsqu'elle est motivée par les nécessités de la circulation ou
de l'ordre public.
Il
s'agit en effet d'une procédure particulière qui concerne les
caravanes et les autocaravanes en tant que mode d'hébergement
et prévoit, aux termes de l'article R 443.3 du code de l'urbanisme,
que le maire ne peut interdire leur stationnement en dehors des
terrains de camping, qu'à la demande ou après avis du conseil
municipal. Cette formalité s'impose du fait de la compétence du
conseil municipal en matière d'assainissement.
Ainsi tout
arrêté municipal d'interdiction de stationner doit mentionner
les éléments de droit et de fait justifiant la décision. - Haut
de page
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| La
motivation |
La motivation
constitue donc un élément de légalité de l'arrêté. En principe,
le maire n'a pas à motiver les décisions de police, sauf s'il
s'agit de mesures individuelles au sens de la loi n° 79-587 du
11.07.79, ou si un texte particulier le prévoit. En l'espèce,
l'article L 2213-2 du CGCT impose expressément la motivation des
arrêtés réglementant la circulation et le stationnement.
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| La
mesure de police doit être fondée sur la nécessité |
L'exercice
du pouvoir de police doit se concilier avec les libertés consacrées
par le droit français, qui pose notamment le principe selon lequel
la liberté est la règle et la restriction de police l'exception.
Pour sa part le juge se livre à un examen rigoureux des données
de l'espèce.
D'abord
la mesure de police doit être fondée sur la nécessité. Aussi le
maire ne peut réglementer la circulation et le stationnement des
autocaravanes sur les voies publiques et les voies privées ouverte
à la circulation publique dans une démarche a priori, éventuellement
guidée par l'exemple de restrictions édictées alentours alors
qu'aucune gêne n'a été constatée dans sa commune du fait des aurocaravanes.
Pour être
légale, la mesure de police doit au contraire être " adaptée
aux circonstances de lieu et de temps", "lorsqu'elle
ne soumet pas les intéressés à des contraites autres que celles
qui imposent le respect du bon ordre, de la sécurité et de la
tranquillité" , et "dès lors que ce but n'aurait pu
être atteint par des mesures moins contraignantes" (CE, 25.01.80,
Gadiaga).
Le stationnement
des autocaravanes peut le cas échéant être limité, voire interdit,
lorsque l'étroitesse d'une rue et l'intensité du trafic créent
de graves difficultés de circulation(CE, 14.03.73, Sieur Almela)
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| La
mesure de police doit être proportionnée |
La mesure
de police doit être proportionnée aux troubles à l'ordre public
qu'elle entend prévenir ou auxquels elle veut mettre fin (CE,
19.05.33, Benjamin). En conséquence, est illégale l'interdiction
prise au regard des troubles dont la gravité ne justifie pas une
telle mesure.
Enfin, la
portée de l'interdiction doit être limitée. L'interdiction générale
et absolue de stationnement est illégale lorsque la circulation
des véhicules et des piétons ne présente pas de risques particuliers
(CE, 21.01.76, Commune de Saint-Benoist-sur-Vanne). Seule une
interdiction générale de circulation ou de stationnement sur la
voie publique pourrait être tolérée lorsqu'elle se justifie par
des motifs d'exceptionnelle gravité (CE, 9.07.86, Fédération française
des sociétés de protection de la nature), ou si elle est prise
dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de circulation
(CE, 9.07.75, Epoux Durant). Elle ne peut toutefois intervenir
en dehors du cas où la sécurité des habitants est gravement menacée,
et ne peut dans ce cas être limitée aux autocaravanes. - Haut
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| Les
problèmes dans les Pyrénées |
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