Le Préfet
des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion
d'Honneur,
Vu le code forestier,
notamment les articles L. 322-1 et suivants relatifs aux mesures de
prévention des incendies de forêt et aux sanctions pénales
encourues en cas d'infraction,
Vu le code rural en son livre II traitant de la protection de la nature,
notamment les articles R. 211-12 à R. 211-14
relatifs à la protection des biotopes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
notamment les articles L. 1424-3 et suivants relatifs à la mise
à
disposition des services d'incendie et de secours, ainsi que les articles
L. 2211-1 et suivants relatifs aux pouvoirs de police exercés
par le maire,
Vu le décret n° 67-265 du 23 mars 1967 créant le parc
national des Pyrénées occidentales, notamment l'article
24 - 2°,
Vu l'arrêté préfectoral n° 98 D 2172 du 22 septembre
1998 portant réglementation des incinérations dans le
département des Pyrénées-Atlantiques,
Vu l'avis en date du 7 septembre 2000 de la sous-commission départementale
pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt,
landes, maquis et garrigues, réunie en application du décret
n° 95.260 du 8 mars 1995, modifié le 31 mai 1997, relatif
à la Commission consultative départementale de sécurité
et d'accessibilité,
Sur proposition
du Directeur de Cabinet de la Préfecture,
A R R E T E
Article premier
: Au sens du présent arrêté, est considéré
comme constituant un écobuage toute incinération de végétaux
sur pied, landes, thuyas, fougeraies, herbages, chaumes et broussailles,
à l'exception des formations boisées. L'incinération
de végétaux préalablement coupés fait le
cas échéant l'objet d'une réglementation municipale
spécifique.
Article 2 :
La réalisation d'un écobuage est soumise à
l'autorisation du maire, dans le cadre de ses pouvoirs de
police, aux conditions définies par le présent arrêté.
En zone centrale du parc national des Pyrénées, l'autorisation
relève de la compétence du directeur de cet établissement.
Article 3 :
La période d'incinération des végétaux sur
pied s'étale du 15 octobre au 31 mars de l'année suivante.
Dans les communes classées en zone de montagne et après
consultation de la commission d'écobuage ou des partenaires concernés,
le maire a la possibilité de proroger, par une décision
explicite, le délai au 30 avril en cas de conditions météorologiques
s'étant avérées défavorables à la
mise à feu.
Le maire a également la possibilité, dans les mêmes
conditions, de réduire la durée de la période d'incinération,
par
arrêté motivé en fonction des circonstances locales.
Article 4 :
En cas de sécheresse, ou de risque exceptionnel d'incendie, le
Préfet peut, sur la proposition du directeur
départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur
départemental des services d'incendie et de secours , interdire
les incinérations de végétaux à toute époque
de l'année.
Article 5 :
Tout programme d'incinération de végétaux sur pied
fait l'objet d'une demande d'autorisation écrite déposée
au plus tard un mois avant le début des opérations, à
la mairie de la commune sur le territoire de laquelle elles doivent
s'effectuer.
Cette demande est formulée et signée par le responsable
de l'incinération. Elle doit contenir l'accord du propriétaire
des lieux ou de ses ayants droit et indiquer la surface à incinérer
et la situation des terrains concernés (plan de situation, références
cadastrales).
Si l'incinération se déroule sur le territoire de plusieurs
communes, la demande doit être déposée à
la mairie de chaque commune concernée.
Article 6 :
Au vu de la demande, la décision d'autoriser, d'autoriser avec
réserves, ou de refuser l'incinération est prise par le
maire et notifiée par ses soins, au plus tard 8 jours avant la
date prévue pour le début des opérations :
- au demandeur, responsable de l'incinération,
- au propriétaire ou à ses ayants droit,
- à la brigade de gendarmerie,
- à la direction départementale des services d'incendie
et de secours,
- au service départemental de l'office national des forêts,
- à la fédération départementale des chasseurs,
- à la direction départementale de l'agriculture et de
la forêt,
- à la préfecture ou à la sous-préfecture
concernée.
Pour prendre sa
décision, le maire sollicite l'avis :
- de l'office national des forêts lorsque les opérations
d'écobuage ont lieu à moins de 400 mètres d'une
forêt
soumise au régime forestier,
- de la commission d'écobuage lorsqu'elle existe.
La décision du maire se fonde sur les dispositions du Code forestier
en matière de protection de certaines formations
végétales vis à vis du risque d'incendie, et plus
généralement du Code rural en matière de protection
du milieu naturel.
Sauf spécification contraire, la décision du maire est
valable durant la période définie à l'article 2.
Elle est affichée en mairie.
Article 7 :
Le jour de la mise à feu, avant 9 heures, le responsable de l'écobuage
alerte :
- le centre opérationnel départemental des services d'incendie
et de secours (CODIS),
- le maire, qui informe la brigade de gendarmerie compétente
et l'office national des forêts , en précisant le lieu
de l'incinération et la surface à brûler.
En cas d'écobuage de terrains contigus à ceux d'une commune
voisine, le responsable de l'écobuage doit sous la même
forme en aviser le maire de la commune concernée.
Article 8 :
Les mesures préventives suivantes doivent être prises par
le responsable de l'opération d'écobuage à l'occasion
de toute incinération et rigoureusement exécutées
:
1) L'opération
est mise en uvre par une équipe de quatre personnes quelle
que soit la surface à incinérer.
Toutefois le maire a la possibilité :
- soit d'augmenter le nombre de personnes en proportion de l'importance
et des difficultés de l'écobuage,
- soit de diminuer ce nombre dans le cas exclusif de petits travaux
n'excédant pas un hectare : nettoyage de bordures, de haies...
Pour prendre sa décision, le maire peut s'entourer de l'avis
de la commission d'écobuage lorsqu'elle existe.
2) Les feux ne
sont allumés que par le responsable de l'opération ou
son représentant, muni de l'autorisation d'incinérer délivrée
par le maire.
3) Le maire peut
demander au responsable de l'écobuage, après avis de la
commission d'écobuage, de placer à proximité des
lieux de passage des panneaux mobiles en nombre suffisant portant la
mention " ATTENTION ! FEUX PASTORAUX ", et de les enlever
en fin d'opération.
4) L'incinération
doit s'effectuer pendant le jour et par temps calme. Le responsable
de la mise à feu exerce une surveillance permanente de l'écobuage
et s'assure de l'extinction complète des feux avant de quitter
les lieux.
Article 9 :
Les communes, groupements de communes et commissions syndicales peuvent,
à leur initiative, créer une commission d'écobuage
chargée d'élaborer un plan d'écobuage sur leur
territoire. Au vu de ce plan, dûment validé par l'instance
compétente, le Préfet peut sur les territoires concernés
instaurer des dispositions spécifiques adaptées en matière
d'incinération des végétaux.
La commission d'écobuage peut être une commission communale,
intercommunale ou à l'échelle de la vallée.
Elle a un rôle d'animation qui consiste à :
- procéder à l'instruction des demandes d'écobuage,
- conseiller le maire et donner un avis sur chaque demande d'écobuage
assorti le cas échéant de prescriptions,
- rechercher les financements nécessaires pour réaliser
des travaux (pare-feux...), veiller à la bonne pratique des opérations
d'écobuage.
Article 10 :
L'observation des prescriptions du présent arrêté
ne dégage pas les responsables des opérations de mise
à feu, de leur responsabilité vis à vis des tiers.
Article 11: L'arrêté du 22 septembre 1998 portant
réglementation des incinérations dans le département
des Pyrénées-Atlantiques est abrogé.
Article 12:-
MM. le secrétaire général de la Préfecture
des Pyrénées-Atlantiques, les sous-préfets de Bayonne
et d'Oloron Sainte Marie, le commandant du groupement de gendarmerie
des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental
de l'agriculture et de la forêt, le directeur départemental
des services d'incendie et de secours, le chef du service interministériel
de défense et de protection civile, le chef du service départemental
de l'office national des forêts, le directeur du parc national
des Pyrénées, le président de la fédération
départementale des chasseurs, les maires, les présidents
des commissions syndicales, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera affiché dans les communes du département et inséré
au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Pau,
le 27 septembre 2000
Le Préfet : André VIAU