Article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales

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Interprétations liées à la problématique des grands prédateurs ours, loups, lynx

Depuis le retour des grands prédateurs dans la vie quotidienne de certains villages et habitants des vallées de montagne des Alpes et des Pyrénées concernant le loup ou l’ours, plusieurs maires ont tenté, en vain, d’user de leurs droits en matière de police municipale.

Le plus souvent, des arrêtés municipaux ont été pris sans motivation précise et sans aucune référence à aucun texte juridique. Ce qui laisse à penser qu’il s’agissait d’une lubie du maire. Néanmoins, l’article L2212-2 § 7 de Code des Collectivités Territoriales stipule que: «La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : …//… 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces;» Les maires disposent donc bien  d’un droit mais surtout d’une obligation. Toutefois, cette obligation est tempérée par l’article L2212-1  qui stipule que: «Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs»En clair, si le Préfet ne valide pas la décision d’un maire, la responsabilité pourrait être reportée sur le Préfet. Mais rien n’est clairement dit.

Les affirmations des services de l’Etat et des Ministres successifs consistant à dire que les maires ne sont pas responsables en cas d’accident sur humain sont, à priori, fausses. Les déclarations d’un ministre comme devant l’ANEM en 2006 n’ont pas valeur de loi. C’est le juge qui appréciera.

Un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement du 23 mai 2005 précise au sujet de la responsabilité des maires: «Le rapport analyse les trois conditions juridiques de la mise en cause pénale qui doivent être réunies cumulativement: un dommage, une faute, un lien de causalité. Le point essentiel, qui est l'existence ou non d'une faute, est examiné ensuite. Le cas particulier de la faute "non intentionnelle" a été étudié in fine. Ce rapport montre que, en l'état actuel du droit, les possibilités de mise en cause des responsabilités pénales des maires sont extrêmement minimes. L'introduction de dispositions législatives nouvelles pourrait conduire à des résultats contraires au but recherché». Il est clair que la responsabilité du maire n’est pas exclue. Elle n’est pas nulle. Elle est «minime».

Dans une réponse au Député Augustin Bonrepaux le 15 novembre 2005, le Ministre de l’écologie précise: "S'agissant des animaux sauvages appartenant à des espèces protégées, il s'ensuit que le maire ne peut prendre de mesures de police qui contreviendraient aux dispositions assurant leur protection ou qui empièteraient sur les pouvoirs du ministre chargé de la protection de la nature, autorité de police spéciale. Dès lors, les pouvoirs de police du maire sont limités : pas de possibilités de capture ou de destruction de l'animal. Ceci restreint l'étendue de sa responsabilité".

Là encore, il n’est pas dit qu’il n’y a pas de risque pour le maire mais il est dit qu’il ne doit et ne peut rien faire notamment pas appliquer l’article L2212-2 § 7. On se demande d’ailleurs à quoi il sert car, en dehors de loups, de Lynx et d’ours, qu’elles sont les «animaux malfaisants ou féroces» en France?

Il est par ailleurs curieux et inquiétant de voir que s’il s’agit de la divagation de bêtes d’élevage et non de «la divagation des animaux malfaisants ou féroces» le maire serait responsable, et non l’état, selon un arrêt du Conseil d'Etat du 13 avril 2006 particulièrement inquiétant pour le pastoralisme de montagne.

Nous voyons donc ici les difficultés d’appréciation de l’application de l’article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales aux problématiques des grands prédateurs. Mais peut-être qu’en approfondissant les aspects juridiques de la situation nous pourrions voir qu’il s’agit de l’interprétation idéologique et non juridique de textes de la part des fonctionnaires du Ministère de l’Ecologie. Qui sait? Dans le contexte pationnel et sentimental des questions d'ours, de loup, de lynx, où règne la plus grande confusion, tout est possible notamment l’arbitraire et la manipulation y compris au plus haut niveau des services de l'Etat comme nous l'avons déjà vu à travers l'ouvrage de David Chétrit.

Louis Dollo, le 10 octobre 2012

- Code Général des collectivités territoriales - Chapitre II : Police municipale

- Article L2212-1

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs.

- Article L2212-2

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 18 JORF 7 mars 2007

La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment:

1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées;
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique;
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics;
4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente;
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure;
6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés;
7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces;
8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population.

Source: Légifrance (copié le 10 octobre 2012)