Circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels

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Loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes

- Art 1er

En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation dcs vehicules a moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'état, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes a la circulation publique des véhicules à moteur.

La charte de chaque parc naturel régional doit comporter un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemmins de chaque commune adhérente du parc.

- Art. 2

L'interdiction prévue à l'article ler ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public.

Sous réserve des dispositions des articles L 131-4-1 et L 131-l4-1 du code des communes, l'interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitatton ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires.

L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise aux disposittons de l'article L 442-1 du code de l'urbanisme.

Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées dans des conditions définies par décret en Conseil d'état, par le représentant de l'état dans le departement.

- Art 3

L'utilisation à des fins de loisirs, d'engins motorisés connus pour la progression sur neige est interdite.

- Art 4

L'interdiction prévue à l'articlc précédent ne s'applique pas sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 2.

- Art 8

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des art1cles ler et 3 et aux dispositions prises en application des articles 5 et 6

a) Les agents énumeres à l'article 22 du code de procédure pénale;
b) Les fonctionnairs et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature par le ministre chargé de l'environnement;
c) Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts, de l'Office national de la chasse, du Conseil supérieur de la pêche et des parcs nationaux.

- Art. 12

Est interdite toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d'infraction aux dispositions de la présente loi.

Voir la motion FFMEdu 29 avril 2000