Au début des années 1990, la détention de loups en France par des particuliers rendait plausible l’hypothèse d’une introduction artificielle.
On estime qu’à cette époque quelque deux cent loups sont détenus par des particuliers, notamment sur la Côte d’Azur, même si, il n’existe aucune statistique officielle.
- Droits de détention et controles?
La Convention de Berne interdit, dans son
article 6, "toutes formes.... de détention...". Mais, curieusement, l'arrêté de protection du loup du 10 octobre 1996 n’en prévoit pas l’interdiction.
Ce qui laisse la porte ouverte à toutes les dérives d’interprétation. Est-ce pour cette raison qu’il n’y a jamais eu de suite connue à la
détention des loups de Castérino.
Nous ne pouvons que constater que cette anomalie juridique est en contradiction flagrante avec la convention de Berne, que les associations écologistes de l’époque s’en accommodent
parfaitement et qu’elle permet d’ouvrir la porte à des lâchers dans la nature d’espèces ainsi détenues.
- Depuis 2004....
Normalement, toute personne détenant comme amateur ou professionnel un animal d’espèce non domestique est soumise à la réglementation en vigueur sur la détention d’animaux sauvages en captivité.
En savoir plus....
Il faut néanmoins remarquer qu'il existe interrogations et polémiques sur le suivi et le contrôle des cheptels dans les parcs animaliers: puçage, identification, naissances, morts,
transferts, etc.... Selon des éleveurs et certains personnels, le suivi est peu ou pas contrôlé et dans tous les cas de figure ce contrôle est beaucoup moins précis et sérieux que pour
les éleveurs d'ovins, caprins, équins et bovins. Dans ces conditions, des dérives conduisant à des lâchers réguliers pour alléger le nombre d'animaux dans ces élevages de loisir seraient possibles.
Mais aucune preuve matérielle n'a pu être établie malgré des soupçons précis qui existent sur certains parcs. La polémique reste donc toujours ouverte autant que de possibles dérives.
Louis Dollo, le 16 avril 2014
- Article 6 de la Convention de Berne
Chaque partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de
faune sauvage énumérées à l'annexe II. Seront notamment interdits, pour ces espèces:
Toute forme de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle;
La détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos;
La perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet
significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention;
La destruction ou le ramassage intentionnels des oeufs dans nature ou leur détention, même vides;
La détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables,
obtenus à partir de l'animal, lorsque cette mesure contribue à l'efficacité des dispositions du présent article.