L’environnement spécifique dans les sports de nature

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Même si la première phrase de l’article est des plus étonnant, pour évoquer ce qu’est l’environnement spécifique en matière de pratiques des sports de nature nous avons retenu un article du n° 52 de novembre 2009 de «La lettre du réseau national des sports de nature» Cet article présente l’avantage, pour les lecteurs, de se limiter aux aspects juridiques de l’encadrement professionnel tout en rappelant les textes antérieurs depuis 2004 et en abordant séparément la notion de sport et de nature. Nous pouvons regretter qu'il ne donne aucune définition de ce qu'est un "environnement spécifique" en se limitant à lister les activités reprises par la loi, listage qui manque parfois de cohérence quant au milieu "naturel". De la même manière, nous n'avons aucune définition du terme "sport" par rapport à une activité physique de loisir ou une activité compétitive pas plus que nous sommes dans l'impossibilité de distinguer les activités dans la "nature" par rapport à ce que d'autres appels "hors stade".

Lorsqu’on parle "d’environnement spécifique" on fait référence aux activités physiques et sportives se déroulant en environnement spécifique.

Evoqué dans le cadre des activités encadrées contre rémunération, il est souvent sujet à discussion car, si la définition et les fondements réglementaires de cette notion nécessitent parfois des éclairages, son avenir, lui, suscite des interrogations. La parution du décret n° 2009-1116 du 15 septembre 2009 témoigne, quant à elle, de son évolution constante.

- Des exigences sécuritaires à l’origine de l’environnement spécifique

Le ministère chargé des Sports, les fédérations sportives et les professionnels concernés ont conduit une réflexion partagée depuis la fin des années 90 [Ndr: voir la l'inventaire des sports à risque établi en 2003] pour aboutir à la définition d’activités se déroulant en environnement spécifique.

L’objectif était de conserver la dimension sécuritaire de l’encadrement de certaines activités le nécessitant tout en répondant à l’obligation de libre circulation des travailleurs au sein de l’Union européenne.

- L’environnement spécifique, une notion réglementaire

Plusieurs textes législatif et réglementaire régissent l’encadrement d’activités en environnement spécifique.

- Des dispositions à dimension nationale.

Le Code du sport présente des dispositions particulières concernant l’exercice dans le cadre d’activités en environnement spécifique et les diplômes s’y rattachant.
Impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, l’encadrement rémunéré de ces dernières est soumis à la possession d’un diplôme d’État délivré dans le cadre d’une formation coordonnée par les services du ministre chargé des Sports et assurée par ses établissements publics. Il ne peut donc s’agir d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification professionnelle.
Les conditions d’accès à ces diplômes par la Validation d’Acquis et d’Expériences (VAE) sont aussi soumises à un cadre réglementaire particulier. Cf. Art. L. 212-2 (c. sport).
Liste des activités «en environnement spécifique» français. Cf. Art. R. 212-7 (c. sport).

Les activités listées ci-dessous sont concernées quelle que soit la zone d’évolution: le canyonisme; le parachutisme ; le ski, l’alpinisme et ses activités assimilées; la spéléologie; le surf de mer; le vol libre, à l’exception de l’activité de cerf-volant acrobatique et de combat. Trois d’entre elles ne sont concernées que dans certaines conditions de pratiques: la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée; le canoë-kayak et ses disciplines associées au-delà de la classe 3; la voile, au-delà de 200 milles nautiques d’un abri. [Ndr: L'escalade n'est pas reprise dans les activités en milieu spécifique]

- Des dispositions à dimension européenne.

L’objectif pour le préfet est de déterminer si le professionnel se déclarant possède par quelque moyen que ce soit un niveau de formation et de compétence suffisant pour satisfaire aux exigences de la loi française.

Les ressortissants des états membres de l’Union européenne doivent, pour exercer sur le territoire national, être qualifiés pour exercer dans l’un des états membres. Ils peuvent également exercer de façon temporaire ou occasionnelle s’ils sont légalement établis dans l’un des états membres ou ont exercé dans ce même état. Cf. Art. L.212-7 (c. sport).

Lorsqu’il existe une différence substantielle de niveau entre les qualifications attestées et ce qui est attendu, le préfet peut «exiger, par décision motivée, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes, qu’il (le ressortissant européen) choisisse soit de se soumettre à une épreuve d’aptitude, soit d’accomplir un stage d’adaptation».

Lorsqu’il s’agit d’ «activités s’exerçant en environnement spécifique (au niveau européen) […] le préfet peut, par dérogation au droit d’option ouvert au déclarant […], exiger de l’intéressé, […], qu’il se soumette à une épreuve d’aptitude. Cette épreuve porte alors, outre sur l’aptitude technique du déclarant, sur sa connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours.» Cf. Art. R. 212-90 (c. sport). Les activités classées en environnement spécifique européen sont: le ski et ses dérivés, l’alpinisme, la plongée subaquatique, le parachutisme et la spéléologie. Cf. Art. R. 212-91 (c. sport).
Le décret n° 2009-1116 du 15 septembre 2009, pris pour application de la directive européenne 2005/36 complète ces dispositions.

- Le cas de la liberté d’établissement.

La possession d’un titre, la réglementation de l’activité ou de son exercice dans le pays qui délivre le titre, l’exercice professionnel du déclarant, la formation de ce dernier sont autant de critères qui, s’ils sont effectifs ou non, exclusifs ou non, déterminent que le ressortissant satisfait aux obligations de qualification. Il est établi une différence substantielle de formation lorsque celle-ci n’est pas de nature à garantir la sécurité des pratiquants et des tiers. Le préfet doit dans ce cas vérifier que le déclarant au regard de son expérience et non plus seulement de ses titre et formation, ne comble pas ce déficit de formation puis saisit la commission de reconnaissance des qualifications. Cf. Art. R. 212-90-1 (c. sport)

- Le cas de la libre prestation de service.

Dans le cas d’activités en environnement spécifique, le(s) préfet(s) compétent(s) pour constater la satisfaction aux obligations de la loi pour chaque activité, seront précisés par arrêté du ministre chargé des Sports.

Le préfet désigné pourra, dans le cadre d’une première déclaration, procéder à la vérification des qualifications du prestataire. Celle-ci pourra conduire à demander au ressortissant européen de fournir des éléments supplémentaires, de se soumettre à une épreuve d’aptitude ou à délivrer un récépissé de déclaration de prestation de service. Un arrêté par discipline se déroulant en environnement spécifique européen fixera une liste de critères permettant d’établir la différence substantielle ou non de formation. Cf. Art. R. 212-92 à 94 (c. sport).

- Pour en savoir plus:

Source: La Lettre du réseau national des sports de nature de novembre 2009 - N°52