Projet de décret d'application de la nouvelle loi sur le sport - 2001

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Le sport en France est organisé à partir d'une loi fondamentale dite loi sur le sport

- Titre I: La qualification

- Article 1

Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive s'il n'est titulaire d'un diplôme professionnel homologué conformément à l'alinéa 2 de l'article L.335-6 du Code de l'éducation.

- Article 2

Le diplôme professionnel mentionné à l'article précédent comporte une qualification attestant des compétences nécessaires pour assurer la protection des pratiquants et des tiers, en tout lieu et à tout moment de la pratique encadrée de l'activité physique ou sportive, définie par l'Etat et délivrée sous son autorité, conformément à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée. Ces compétences visent à prévenir les risques encourus par les pratiquants, du fait de l'environnement de la pratique, et de l'exercice même de l'activité dans le contexte considéré. Ces compétences recouvrent aussi le comportement à tenir et les gestes à exécuter en cas d'incident ou d'accident.

- Article 3

La qualification mentionnée à l'article précédent correspond à un référentiel professionnel et respecte un référentiel de certification. Ces référentiels, ainsi que les prérogatives et le champ de compétences auxquels ils se rapportent, sont fixés par arrêtés du ministre chargé des sports, après avis d'une commission interministérielle comprenant des représentants des professionnels concernés. Les attributions et la composition de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

- Article 4

Sans préjudice des procédures réglementaires propres à leur création, tout nouveau diplôme professionnel ayant vocation à permettre l'encadrement d'une activité physique ou sportive est soumis à la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation avant d'être examiné en vue de son homologation sur la liste des titres et diplômes de l'enseignement technologique et professionnel.

- Article 5

Lorsque la qualification mentionnée à l'article 2 ci-dessus est partie intégrante d'un diplôme professionnel créé par l'Etat, elle est certifiée à l'intérieur du cursus de formation, en respectant les référentiels mentionnés à l'article 3 ci-dessus et conformément au règlement général du diplôme, lorsqu'elle est organisée par un établissement public visé à l'article 46 de la loi du 16 juillet 1984 précitée.

- Article 6

Lorsque le cursus de formation, conduisant à un diplôme professionnel autorisant l'exercice des fonctions visées à l'article 1 ci-dessus, est organisé par un organisme qui ne possède pas le statut d'établissement public, mentionné à l'article précédent, la qualification mentionnée à l'article 2 ci-dessus est certifiée sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs selon des modalités déterminées par un arrêté du ministre chargé des sports

- Titre II: Activités dans un environnement spécifique

- Article 7

L'environnement spécifique impliquant des conditions particulières de sécurité, telles que visées dans le troisième alinéa de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, se définit à partir d'un des deux paramètres suivants:
- la nature du milieu et l'importance des risques objectifs encourus par les pratiquants et les tiers,
- l'évolution aléatoire des conditions de pratique liée aux modifications naturelles du milieu.

- Article 8

Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique défini à l'article précédent concernent:
- quelle que soit la zone d'évolution: l'alpinisme en haute montagne, le ski et les activités assimilées, le canyonnisme, la spéléologie, le parachutisme, le vol libre et les pratiques subaquatiques en milieu naturel;
- hors des espaces, sites ou itinéraires définis par l'autorité publique compétente: le canoë-kayak, le rafting, la nage en eaux vives, la voile et le surf de mer.

- Article 9

Les diplômes professionnels autorisant l'encadrement des activités visées à l'article précédent sont délivrés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs à l'issue d'un cursus de formation organisé par un établissement public du ministère chargé des sports ou après validation d'acquis de l'expérience. L'établissement public du ministère chargé des sports qui organise ce cursus de formation, peut passer convention avec un établissement public des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture.

- Article 10

La liste des établissements visés à l'article précédent est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.

- Titre III: La validation des acquis

- Article 11

Peuvent être validés les acquis de l'expérience correspondant à l'exercice, sous statut rémunéré ou sous statut bénévole, continu ou non, pendant une durée totale de trois années, d'activités en rapport direct avec le diplôme dont une dispense d'épreuves est sollicitée. Les stages requis pour la préparation d'un diplôme de l'enseignement technologique et professionnel ne sont pas pris en compte.

- Article 12

La demande de validation, qui précise les épreuves ou les unités capitalisables dont la dispense est sollicitée, fait l'objet d'un dossier dont les éléments constitutifs sont fixés par arrêté du ministre compétent. Ils comprennent notamment la description des fonctions exercées et des tâches remplies, définies par référence aux classifications en vigueur dans la ou les professions dont l'exercice nécessite la possession du diplôme visé à l'article précédent. Ces fonctions et les tâches inhérentes sont attestées par les employeurs du candidat lorsqu'il ressortit au Code du travail ou par les dirigeants associatifs mandatés lorsqu'il exerce des activités bénévoles. Le dossier précité comporte, éventuellement, tout document attestant des formations suivies, des stages effectues et des diplômes obtenus.

- Article 13

Le jury de validation, constitué conformément au règlement général du diplôme postulé, comprenant la représentation des professionnels, est convoqué par l'autorité ayant reçu compétence à cet effet. Les membres du jury appartenant à l'entreprise, à l'établissement ou au service employeur ou, dans le cas d'activités bénévoles, à l'association du candidat ne peuvent pas participer aux délibérations du jury le concernant.

- Article 14

Le jury procède à l'examen du dossier du candidat et peut décider de l'entendre. Il vérifie que les acquis de l'expérience dont excipe le candidat correspondent à la teneur et au niveau des aptitudes et des connaissances requises pour l'obtention des épreuves ou des unités capitalisables considérées. Après délibération, il fait connaître à l'autorité compétente la proposition de dispense, éventuelle, d'épreuves ou d'unités capitalisables qui peut atteindre la totalité de celles exigées pour la délivrance du diplôme.
Lorsque le jury n'accorde pas la totalité des épreuves ou unités capitalisables, il assortit sa proposition d'une appréciation à transmettre au jury compétent pour délivrer le diplôme.
Lorsque le diplôme postulé requiert, dans le cursus de formation, une période en entreprise, le jury apprécie si les activités soit professionnelles soit bénévoles du candidat et notamment le niveau, la nature des fonctions occupées et leur durée peuvent dispenser de ladite période et valoir validation.

- Article 15

La décision de validation, valable pour la durée, fixée par le règlement général du diplôme postulé, pendant laquelle le bénéfice des épreuves ou des unités capitalisables correspondantes est conservé, est notifiée par l'autorité ayant reçu compétence à cet effet.

- Article 16

Les conditions et les modalités de validation des expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole dans un environnement spécifique impliquant des conditions particulières de sécurité, telle que visée à l'article 8 ci-dessus, sont fixées dans le règlement général du diplôme délivré par le ministre chargé des sports.

- Titre IV: Dispositions diverses et transitoires

- Article 17

Les diplômes professionnels autorisant l'encadrement d'une activité physique ou sportive contre rémunération existants et figurant sur la liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives à la date d'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 2000 susvisée, sont inscrits de droit sur la liste mentionnée à l'article 4 ci-dessus.

- Article 18

Les attestations de qualification et d'aptitude prévues à l'article 12 du décret n\b o91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés et délivrées avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 2000 précitée sont considérées comme des diplômes professionnels délivrés par le ministre chargé des sports.

- Article 19

La qualification prévue au (deuxième alinéa) de l'article... du code de l'action sociale et des familles (ancien article 95 du code de la famille et de l'aide sociale) dont doivent justifier les personnels d'animation et de direction des structures accueillant des mineurs visées à l'article .. (ancien article 93) du même code, et qui atteste des compétences nécessaires en matière de protection des mineurs, permet d'animer une activité physique ou sportive dans ces structures d'accueil dès lors qu'une ou plusieurs activités physiques ou sportives: ne constitue pas l'objet principal du projet éducatif mis en ceuvre, ou ne figure pas sur la liste des activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières fixées à l'article 8 ci-dessus.

- Article 20

Les articles 8 à 11 du décret n\b o 93-1035 du 31 août 1993 Susvisé sont abrogés.

- Article 21

La ministre de l'Emploi et de la Solidarité, le ministre de l'Education Nationale, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, la ministre de la Jeunesse et des Sports et la secrétaire d'Etat à la Formation Professionnelle et aux Droits des Femmes, sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.