La Responsabilité Civile et Pénale en Montagne

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"Etre responsable moralement, c'est éviter de l'être juridiquement"
Elie Cayrey, Ex-Major du PGHM de Pierrefitte Nestalas

- Préambule

Voilà déjà une affirmation pleine de bon sens qui doit nous inciter à la réflexion. Si la responsabilité est la sanction juridique de l'activité d'une personne, la faute est le fondement de la responsabilité. De ce fait, rien ne nous soustrait à nos responsabilités quels que soient nos actes qu'il s'agisse d'activités de montagne ou de simples activités familiales ou professionnelles. C'est la règle dans tout cadre social.
Même si Montesquieu affirmait:
"On ne doit toucher aux lois que d'une main tremblante"
Il n'en reste pas moins vrai que le droit nous rattrape toujours et que nous ne pouvons pas occulter cet aspect de nos activités, que nous soyons responsable d'un groupe, d'une association ou entre amis.
Il y a eu beaucoup d'écrits, de colloques et de réflexions sur le sujet du droit et de la montagne depuis un demi-siècle.
Déjà en 1959 paraissait un ouvrage intitulé Les Sports de Montagne et le Droit 3.
En 1970, un avocat de Grenoble fait paraître Ski, Droit et Responsabilité 4.
En 1969, à la suite d'accidents dans le massif du Mont Blanc qui avaient alimenté une polémique et fait couler beaucoup d'encre (c'est presque devenu une habitude lorsqu'il s'agit d'accidents de montagne) P. Sarraz-Bournet écrit Les aspects juridiques du secours en montagne 5. Par la suite nous avons vu apparaître dans des ouvrages plus techniques des chapitres sur le droit. Ce fut notamment le cas d'un ouvrage patronné par le FFM en 1977, rédigé par une équipe sous le patronage de Bernard Amy 6.
C'est en 1988 que sort Droit de l'Alpinisme et sauvetage 7.
On ne peut pas passer sous silence divers colloques organisés tant par le CAF que par la FFME au cours desquels de nombreux juristes, avocats et magistrats, ont abordé tous ces sujets sensibles sans pour autant y trouver des réponses claires et définitives.
Même si notre propos n'est pas de faire un ouvrage sur le droit, nous ne pouvons pas pour autant occulter les aspects juridiques liés à la pratique de la raquette à neige. Cette pratique encore peu citée dans les ouvrages de droit, fait appel à des compétences que nous retrouvons aussi bien en randonnée alpine qu'à ski alpinisme (ou ski de montagne ou ski de randonnée) et en alpinisme. Les magistrats sauront parfaitement faire le lien entre ces diverses activités pour appliquer des décisions qui s'opposeront à nous dans tous les cas de figure.
Si la réflexion sur le droit appliqué à la montagne n'est pas nouvelle comme nous venons de le voir, le droit appliqué à toutes les activités humaines et aux relations sociales entre individus ne date pas d'aujourd'hui. Il résulte du droit Napoléon et plus précisément du Code Civil et du Code Pénal. Il nous faudra donc distinguer en plus de la responsabilité morale qui appartient à chacun d'entre nous, la responsabilité civile et la responsabilité pénale.

- La Responsabilité Civile

La faute civile, contrairement à la faute pénale, n'est prise en considération que s'il existe un dommage dû à la faute de l'auteur8. Le fait doit donc être fautif, c'est à dire que "On est responsable quand on agit autrement qu'on aurait du agir, et non seulement quand on a agi"9. Contrairement à la faute pénale, la faute civile est assurable c'est à dire que les assurances peuvent payer le dommage causé à autrui.
Le fondement de la faute délictuelle ou quasi délictuelle se trouvedans les articles 1382 et 1383 du Code Civil.
Art. 1382:
"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer".
Art. 1383:
"Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence".

Les bases de la responsabilité civile étant fixées, il appartiendra à la victime ou ses ayants droits d'apporter la preuve de la faute. Il est donc essentiel pour un responsable de groupe (ou de toutes autres personnes randonnant entre amis ou en famille), qu'il soit professionnel ou amateur (diplômé fédéral) d'être capable de justifier chacun de ses actes.

A titre d'exemple nous citerons les cas suivants:

Chacun de ces actes doit être justifié, ce qui exige de la part du décideur une parfaite compétence technique car de là peut découler:

La responsabilité civile peut aller plus loin en imaginant la responsabilité sans faute directe. C'est le cas prévu à l'article 1384 du Code civil: "on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par celui des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde."
C'est la situation des responsables de clubs et associations qui emploient des professionnels de la montagne ou des bénévoles. Dans le cadre de sorties de clubs ou de stages, les bénévoles agissent bien pour et au nom de l'association. Ils peuvent donc être considérés comme des préposés des associations et de ce fait engager la responsabilité civile de l'association. C'est ainsi que la cour d'appel de Chambéry a estimé qu'"en sa qualité d'organisateur de la course, le Club Alpin Français (....) Est tenu d'une obligation contractuelle de sécurité et de prudence envers les participants ; (....) La responsabilité de cette personne morale ne peut être engagée que si l'organisation de la course ou de la composition du groupe qu'elle avait formé révèlent des manquements à cette obligation, ..."10. La responsabilité contractuelle de l'association est bien engagée même en l'absence de contrat écrit et de rémunération financière.
En matière de responsabilité délictuelle de l'association au travers de ses préposés bénévoles c'est à dire de ses cadres bénévoles diplômés ou non, la doctrine juridique veut que le bénévole "exécute des instructions en vue de l'accomplissement d'une tâche déterminée d'où il résulte un dommage"11. On constate que ce postulat est admis par les juges: "A supposer qu'un rapport de commettant à préposé ait pu exister entre le club organisateur de la course et le guide choisi comme conseiller technique (...), la responsabilité de l'organisateur supposerait alors une faute de celui dont il louait les services"10. Il faut toutefois noter que le subordonné est également responsable vis à vis de l'association si celle-ci engage un recours subrogatoire contre lui.
La responsabilité délictuelle de l'encadrement (Art. 1382 et 1383 du C. civil) peut être engagée au motif que "s'agissant d'une sortie privée et non d'une collective organisée par le CAF, le membre de ce club (...) assumait en fait la responsabilité de l'expédition..."12. Il en est de même lorsque l'encadrant s'est placé "hors des fonctions auxquelles il est employé en agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions"12
Pour conclure ce chapitre13 nous citerons les commentaires parus dans un grand magazine de montagne à la suite de l'accident de la Tour Ronde du 18 juillet 197914: "Car enfin, tous les alpinistes sont des imprudents en puissance puisque, semble-t-il, le droit à la faute, le droit à l'erreur n'existe plus!".

- La Responsabilité Pénale

La responsabilité pénale n'est pas assurable. C'est la sanction de la société par une amende et / ou une peine de prison dans le cadre d'une infraction à la loi pénale. Elle trouve son fondement dans l' article 121-3 du Code pénal issu de la Loi n° 96-393 du 13 mai 1996:
"Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
"Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements sauf si l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir ou des moyens dont il disposait.
"Il n'y a point de contravention en cas de force majeur."
Selon les doctrinaires du droit, ce texte peut être interprété de différente manière de telle sorte qu'il peut être favorable ou défavorable aux montagnards.
Pour les uns, ce texte a pour effet d'inciter les juridictions à faire une analyse plus approfondie des situations et de motiver leurs décisions.15 Pour d'autres, cet article est incongru et ridicule car "on est coupable de commettre des imprudences ou des négligences... sauf le cas où l'on n'aurait commis ni imprudence ni négligence"16.
Nous voyons donc que les juges ont encore un large éventail d'appréciation pour sanctionner nos comportements fautifs. Donc prudence !

- Les cas de mise en cause

Il faut admettre que les mises en cause civile ou pénale iront en croissant. C'est dans la nature du temps. On peut le regretter mais on ne peut pas s'y soustraire. Dans ces conditions, autant être avisé pour prendre le maximum de précautions possibles. On peut toutefois constater qu'au regard de la jurisprudence, les principales fautes retenues sont17:

En fait rien de bien nouveau et tout à fait évident! C'est évident! Et pourtant......
Ce sont des points déjà vus plus haut en particulier au chapitre 3.
Le Syndicat National des Guides (de haute montagne) propose une classification des fautes en 7 points18:

  1. Absence de prise en compte des conditions nivo-météorologiques.
    Exemple:
    Avalanche (pas d'espaces, regroupement, choix d'un itinéraire qui n'est pas le plus sûr en situation de fort risque, combinaison fort risque / forte pente). Par contre, un guide ne peut pas ne sortir que par bonnes conditions19.
    Par risque fort20, responsabilité non retenue car dossier excellent.
  2. Erreur d'appréciation, d'itinéraire, mauvaise décision.
    Exemple:
    chaussage dans une zone à risque (arête Vallée Blanche). Passage impraticable, le guide n'avait pas reconnu l'itinéraire et n'avait pas pris de renseignements sur une zone connue pour être délicate. Pas de demi-tour à temps.
  3. Manque de matériel ou matériel non adapté. Exemple:
    Pas de réchaud. Pas de matériel de signalisation et pas assez de vêtements. Pas de "vibram" sous les chaussures de ski à ski hors piste pour marcher dans une pente raide avec des marches mais de la glace sous-jacente.
  4. Faute technique (encordement, amarrage).
    Exemple:
    Corde trop courte en moulinette pour un guide "en amateur". Amarrage défectueux. Pas d'encordement au-dessus d'une barre rocheuse. Par contre, pas d'encordement dans une zone où il est d'usage de ne pas s'encorder: responsabilité du guide non retenue (montée au Requin).
  5. Non-adaptation course / client. Exemple:
    Adolescent débutant dans une course relativement engagée. Ce type de responsabilité a été recherché plusieurs fois mais n'a été retenu qu'une fois.21
  6. Nombre de clients trop importants.
    Exemple:
    13 jeunes, 1 guide, 2 adultes. Désobéissance d'un jeune. Responsabilité partagée. Moralité: refuser d'intervenir si trop de monde.
  7. Délégation de pouvoir sans contrôle. Exemple:
    Recours à un AMM (Accompagnateur en Moyenne Montagne)22 sans avoir vérifié l'amarrage. Groupe scindé en deux avec un des deux sous-groupes sans guide. Le père et le fils, débutant, s'assurent sous l'oeil du guide et le fils ne retient pas son père.

Tous ces exemples peuvent s'adresser à n'importe quel pratiquant de la montagne quel que soit son niveau de compétence. L'erreur est humaine et parfois des habitudes entraînent des fautes d'inattention. On peut aussi être "entraîné" par un camarade ou dans le cas des professionnels par le (ou les) client. Pour faire plaisir on laisse faire ou on manque de vigilance.

- Comment tenter d'éviter les mises en cause?

Une mise en cause ne signifie pas systématiquement une condamnation. Le bon sens et le respect de toutes les règles présentées plus haut peuvent être de nature à éviter une mise en cause ou une condamnation. Néanmoins il faut être très vigilent et bien comprendre que la théorie du "risque librement accepté" ne peut être retenue. Les assureurs et / ou les familles des victimes chercheront toujours à mettre en cause X ou "les autres". La recherche d'une responsabilité est constante.
Néanmoins il faut être optimiste. D'après Monsieur Sarraz-Bournet23, "le nombre des cas de poursuite contentieuse, le plus souvent de nature civile, ne dépasse pas la trentaine en trente ans".
"En résumé, quels sont les éléments que le juge, en cas de poursuite pénale ou civile, va spécialement examiner pour apprécier la responsabilité de l'auteur prétendu du dommage: il se penchera, compte tenu des difficultés de la course ou de la sortie, sur la qualité de l'organisation, la suffisance de l'encadrement eu égard au nombre de participants, l'état du matériel collectif de sécurité, l'exacte information des participants par une fiche technique, fut-elle sommaire, ou par une réunion préparatoire, la qualification des encadrants, leur connaissance des voies ou du parcours, la vérification par eux des conditions météorologiques, l'aptitude technique et physique des personnes encadrées, l'adaptation à la course du matériel personnel (chaussures, crampons, piolet, baudrier, ...), l'homogénéité technique du groupe, sa cohésion au vu des difficultés rencontrées, enfin, sa discipline qui doit être imposée, au besoin, par le chef de la course ou par les personnes qu'il délègue."24

- Notes et Références

3 "Les Sports de Montagne et le Droit" par W. Rabinovitch (magistrat, juge au tribunal d'instance de Briançon), Ed. Librairies Techniques, 1959 (mise à jour, 1981)
4 Ski, Droit et responsabilité, par D. Delafon, Ed. E.P.M., Voiron, 1970 et nouvelle édition de 1977.
5 Les aspects juridiques du secours en montagne, P. Sarraz-Bournet, J.C.P. 1969-2238
6 Technique de l'Alpinisme, Arthaud, Grenoble, 1977
7 Droit de l'Alpinisme et sauvetage par Pierre Sarraz-Bournet et Jean Louis Grand, P.U.G., 1988
8 Droit Civil, Précis Dalloz, de Colin et Capitant, Ed. revue par Julliot de la Morandière, Paris, Dalloz, 1957.
9 Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, H. et L. Mazeaud, A. Tunc, Ed. Montchrétien, Paris, 1957.
10 C.A. Chambéry, 18 décembre 1985, Consorts Maurage / Ravanel, Cie La Concorde, CAF et autres.
11 Brichet, in "Associations et syndicats", p. 226
12 C.A. Chambéry, 26 juin 1958, aff. Contratto et Zanarolli
13 Cet ouvrage n'a pas vocation à traiter de tous les aspects juridiques mais à simplement attirer l'attention du lecteur. Nous recommandons donc aux personnes souhaitant approfondur le sujet de se reporter aux ouvrages cités en référence.
14 Montagne Magazine, n° 11, 1979.
15 Francis LE GUNEHEC, magistrat, dans une note intitulée "Premier aperçu de la loi du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence" - S. Juridique 12/06/1996 Ed. G n° 24.
16 Mme Michèle-Laure RASSAT, Professeur à PARIS 2 dans une chronique parue au JCP Pénal en juillet 1996 sous le titre: "Du code pénal en général et de l'article 121-3 en particulier (après la loi du 13 mai 1996)".
17 Cette classification a été présentée par Pierre Sarraz-Bournet, Président honoraire à la Cour d'appel de Grenoble et Madame Colette Brenot, conseiller à la cour d'appel de Grenoble au cours de la journée d'étude des magistrats du CAF à Chambéry le 30/05/97 sur le thème "Montagne et responsabilité".
18 Dans une note diffusée à ses membres en juin 1996 sous le titre "Les fautes recherchées ou reconnues dans les accidents avec guide". Nous recopions in extenso cette note qui nous a paru intéressante quant aux exemples proposés car ils peuvent s'appliquer à tous les pratiquants de la montagne diplômés ou non, dans le cadre d'un club ou à l'occasion d'une sortie entre amis. La loi est la même pour tous que l'on soit professionnel ou non.
19 On ne peut pas dire la même chose d'un amateur, même d'un cadre bénévole. Attention aux interprétations possibles.
20 La note indiquait "Par risque 4/5 (ancienne échelle)"
21 Note des auteurs: il faut bien qu'un jour le débutant apprenne et s'engage dans un niveau supérieur avec une personne plus compétente que lui. Ce type de situation peut se retrouver avec un guide ou n'importe quelle autre personne surtout avec des initiateurs fédéraux dans le cadre des activités de club.
22 Il n'est pas dans les compétences d'un AMM de faire usage des techniques de l'alpinisme. Par contre ce peut être dans les compétences des initiateurs fédéraux. Ce qui n'exclu pas que le cadre responsable ne doit pas déléguer ses compétences: il lui appartient de tout contrôler.
23 Selon Robert Fabre, Conseiller à la Cour de cassation, dans ses propos de clôture de la journée d'étude du CAF à Chambéry le 30/05/97.
24 Robert Fabre, Conseiller à la Cour de cassation, Propos de clôture de la journée d'étude du CAF à Chambéry le 30/05/97.