Le ministre de l'agriculture, le ministre de la santé et le ministre
de l'environnement,
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection
de la nature, notamment ses articles 3, 4 et 5 ;
Vu le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour son
application et concernant la protection de la flore et de la faune sauvage
du patrimoine français ;
Vu le décret n° 77-1296 du 25 novembre 1977 pris pour son
application et concernant l'autorisation de certaines activités
portant sur les animaux d'espèces non domestiques et les végétaux
d'espèces non cultivées ;
Vu l'avis du conseil national de la protection de la nature,
Arrêtent
:
Art. 1er. (Arr.
du 31 août 1995, art.2) -
Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales
menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants,
il est interdit en tout temps et sur tout le territoire national de
détruire, de colporter, de mettre en vente, de vendre ou d'acheter
et d'utiliser tout ou partie des spécimens sauvages des espèces
sauvages présents sur le territoire national, à l'exception
des parcelles habituellement cultivées, des espèces citées
à l'annexe I du présent arrêté.Toutefois,
les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage,
ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante
des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées.
Art. 2. -
Aux mêmes fins, il est interdit de détruire tout ou partie
des spécimens sauvages présents sur le territoire national,
à l'exception des parcelles habituellement cultivées,
des espèces inscrites à l'annexe II du présent
arrêté.
Art. 3. -
Pour les spécimens sauvages poussant sur le territoire national
des espèces citées à l'annexe II, le ramassage
ou la récolte, l'utilisation, le transport, la cession à
titre gratuit ou onéreux sont soumis à autorisation du
ministre chargé de la protection de la nature après avis
du comité permanent du conseil national de la protection de la
nature.
(Arr. du 31 août 1995, art.3) Cette autorisation doit être
présentée à toute requête des agents mentionnés
à l'article L. 215-5 du Code rural (devenu article L. 415-1 du
Code de l'environnement).Les formulaires de demande d'autorisation (référence
CERFA n° 07-0354) sont disponibles auprès du ministère
chargé de la protection de la nature (direction de la la nature
et des paysages, sous-direction de la chasse, de la faune et de la flore
sauvage).
Art. 4. -
Chaque demande d'autorisation de récolte devra porter sur une
seule espèce et préciser :
- Le nom scientifique
et éventuellement le nom vernaculaire ;
- Les parties
de la plante récoltées (graines, feuilles, bulbes, plante
entière, etc.) ;
- La quantité
prévue (nombre ou poids) ;Le lieu de la récolte (département,
commune) ;
- L'époque
de la récolte (date et durées prévues) ;
- Le nom du demandeur
;le nom de la personne chargée de la récolte ;
- Le mode, la
durée et les conditions de transport ;
- La destination
de la récolte.